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Réglementation    Arrêtés    Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 16 septembre 2009

Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 16 septembre 2009 du 16 Septembre 2009


Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 16 septembre 2009, portant fixation des projets de bâtiments civils, à caractère national et départemental.
Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 relative à la loi de finances de l’année 2009,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs et tous les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret 2008-2954 du 23 août 2008,
Vu le décret n°2000-2474 du 31 octobre 2000, fixant la nature des dépenses et des projets à caractère régional,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008,
Vu le décret n° 2008-512 du 25 février 2008, fixant les attributions et l’organisation des directions régionales du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, portant réglementation de la construction des bâtiments civils et notamment son article 6,
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 10 décembre 1990, portant fixation des projets de bâtiments civils, à caractère national, départemental, régional et local.
Arrête :
Article premier - Sont considérés projets de bâtiments civils à caractère national pour lesquels le ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire est le maître d’ouvrage délégué, conformément à l’article 6 du décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009 portant réglementation des projets de bâtiments civils, ceux qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants :
- difficultés intrinsèques : envergure, grande hauteur, portée importante entre pieux et structures de la construction ou performances exceptionnelles,
- multiplicité des fonctions des ouvrages entraînant une complexité de conception,
- multiplicité des techniques requièrant la coordination entraînant une complexité dans l’exécution,
- caractère de nouveauté relatif à des techniques non encore éprouvées, engendrant ainsi la complexité de conception et d’exécution,
- exigences du site et de l’environnement nécessitant des études techniques spéciales,
- la nécessite de recourir à une structure administrative ou technique spécialisée pour le suivi de la réalisation du projet,
- caractère d’intérêt général dans le pays et à l’étranger,
- caractère historique ou national du projet,
- L’estimation globale prévisionnelle du projet à caractère départemental qui dépasse cinq millions de dinars.
Art. 2 - Les projets de bâtiments civils susceptibles de répondre à un ou plusieurs des critères définis à l’article premier du présent arrêté, sont les suivants :
- les sièges des conseils parlementaires et des organismes constitutionnels, ainsi que les sièges des départements ministériels et des secrétariats d’Etat,
- les centres hospitalo-universitaires, les hôpitaux régionaux et les polycliniques publiques,
- les campus universitaires avec leurs différentes composantes, facultés et instituts supérieurs,
- les principales composantes des pôles technologiques,
- les complexes sportifs et culturels destinés à accueillir des manifestations internationales,
- les piscines couvertes et les salles de sport à vocation olympique,
- les ambassades et les bâtiments civils tunisiens à l’étranger,
- les maisons de télévision et de radio, les théâtres, les musées et les monuments commémoratifs,
- tout bâtiment civil devant abriter des manifestations internationales.
Art. 3 - Sont considérés projets de bâtiments civils à caractère départemental conformément à l’article 6 du décret susvisé n° 2009-2617 du 14 septembre 2009 :
- La réhabilitation, la rénovation et l’extension des projets à caractère national non programmés dans le projet initial,
- Les projets neufs dont l’estimation prévisionnelle considérant toutes les tranches fonctionnelles du projet, ne dépasse pas cinq millions de dinars,
- Les projets non énoncés aux articles premier et 2 du présent arrêté et non définis en tant que projets à caractère régional ou local conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - Le maître d’ouvrage délégué se prononce sur le caractère du projet dont la classification prête à équivoque.
Art. 5 - Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 10 décembre 1990 susvisé.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 septembre 2009.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire
Slaheddine Malouch
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi