Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Réglementation    Décrets    Décret n°2002-2197

Décret n°2002-2197 du 07 Octobre 2002


relatif aux modalités d' exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge


 

Le Président de la République, 

 

Sur proposition du Premier ministre,

 

Vu la loi organique n°75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes,

 

Vu la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales telle que modifiée et complétée par la loi n°99-28 du 3 avril 1999,

 

Vu la loi n°89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n°94-102 du 1er août 1994, la loi n°96-74 du 29 juillet 1996 et notamment ses articles 2, 6, 12 et 22 bis,

 

Vu la loi organique n°89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

 

Vu la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales telle que complétée par la loi n°2001-117 du 6 décembre 2001,

 

Vu le décret n°89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics et les textes qui l’ont modifié et complété,

 

Vu le décret n°96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n°96-1225 du 1er juillet 1996 et notamment ses articles premier (nouveau) et 7 (nouveau),

 

Vu le décret n°97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

 

Vu le décret n°97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n°98-752 du 30 mars 1998 et le décret n°99-2378 du 27 octobre 1999,

 

Vu le décret n°97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

 

Vu le décret n°97-567 du 31 mais 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement dans les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

 

Vu le décret n°2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

 

Vu l’avis des ministres concernes,

 

Vu l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète

 

Article Premier Le présent décret définit la tutelle, et les modalités de son exercice sur les entreprises publiques, fixe les modalités d’approbation de leurs actes de gestion, les conditions de désignation des représentants des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération ainsi que les obligations mises à leur charge.

 

Chapitre Premier

De la tutelle des entreprises publiques

 

Article 2 Sous réserve des dispositions des textes législatifs et réglementaires qui leur sont spécifiques, les entreprises publiques, telles que définies par l’article 8 (nouveau) de la loi n0 89-9 du 1~ février 1989 susvisée, sont soumises, chacune d’elles, à la tutelle des ministères chargés du secteur d’activité, et ce, conformément aux modalités fixées par le présent décret.

 

Article 3  La tutelle des entreprises publiques consiste en l’exercice par l’Etat, par l’intermédiaire du ministère de tutelle sectorielle, des principales attributions suivantes:

  • le suivi de la gestion, et du fonctionnement de ces entreprises quant au respect de la législation et de la réglementation les régissant et en vue de s’assurer de la cohérence de leur gestion avec les orientations générales de l’Etat dans le secteur d’activité dont elle relève et de sa conformité avec les principes et les règles de la bonne gouvernance.

  • l’approbation des contrats-programmes ainsi que des programmes de travail et le suivi de leur exécution,

  • l’approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,

  • l’approbation des états financiers pour les entreprises publiques n’ayant pas d’assemblée générale,

  • l’approbation des délibérations des conseils d’administration et des conseils de surveillance,

  • l’approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales accordées aux agents des entreprises publiques soumis à une convention d’établissement,

  • l’approbation des conventions d’arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 4. Le ministre de tutelle sectorielle fixe par décision les données et les indicateurs spécifiques que les entreprises publiques dont elles relèvent doivent transmettre, en vue du suivi de la gestion, cette décision fixe également la périodicité de transmission.

 

Article 5 Le ministère de tutelle sectorielle assure également l’examen des questions suivantes:

  • les statuts particuliers,

  • les tableaux de classification des emplois,

  • les régimes de rémunération,

  • les conventions d’établissement,

  • les organigrammes,

  • les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

  • les lois cadres et les programmes de recrutement et les modalités de leur exécution,

  • les augmentations salariales,

  • le classement des entreprises à majorité publique et la rémunération de leurs chefs,

  • les systèmes de mesure de la productivité.

Ces documents sont transmis par le ministère de tutelle sectorielle au Premier ministère pour examen préalable et présentation à l’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

Article 6 Les actes d’approbation par l’autorité de tutelle sont accomplis dans les délais suivants:

  • dans un délai de trois mois au maximum de la date de transmission fixée par l’article 24 du présent décret pour les contrats-programmes ou les programmes de travail.

  • avant la fin de l’année pour les budgets prévisionnels et les rapports de suivi annuel d’exécution des contrats-programmes ou du programme de travail.

  • dans un délai d’un mois au maximum de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, fixée par l’article 24 du présent décret. Passé le délai indiqué, le silence du ministère de tutelle sectorielle est considéré comme approbation tacite.

  • dans un délai d’un mois de la date de transmission fixée par l’article 24 pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers des entreprises publiques n’ayant pas d’assemblée générale.

Les budgets prévisionnels ainsi que les états financiers des entreprises publiques n’ayant pas d’assemblée générale sont approuvés par décision du ministre de tutelle sectorielle.

 

Chapitre deux

Du fonctionnement des conseils d’administration

et des conseils de surveillance et des conditions de désignation

des représentants des participants publics

 

Article 7 Sous réserve des textes portant organisation des conseils d’administration ou des conseils de surveillance des entreprises publiques:

  • les représentants de l’Etat aux conseils d’administration et aux conseils de surveillance des entreprises publiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de la tutelle sectorielle sur proposition des ministres concernés.

  • les représentants des collectivités locales sont nommés par décision du président du conseil concerné après accord du conseil régional ou municipal.

  • les représentants des établissements publics à caractère non administratif, tels que définis par l’article 33-7 de la loi n°89-9 du ler février 1989 sont nommés par décision du ministre de tutelle sectorielle sur proposition du directeur général de l’établissement concerné.

  • les représentants des entreprises publiques sont nommés par décision du président directeur général de l’entreprise ou du président du directoire, après accord du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

Article 8 Les représentants des participants publics et des entreprises publiques sont choisis en raison de leur profil et de leur expérience, soit parmi les agents publics appartenant au collège cadre en activité, ou en retraite, soit parmi les personnalités tunisiennes ayant exercé une charge publique, et ce, depuis au moins cinq ans pour tous les cas précités.

 

Article 9 Sous réserve des dispositions des statuts et des textes portant organisation des entreprises publiques, les administrateurs représentant les participants publics ou les entreprises publiques sont désignés à un conseil d’administration ou à un conseil de surveillance de l’une des entreprises publiques ou à un conseil d’établissement de l’un des établissements publics pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Les administrateurs représentant les participants publics et les entreprises publiques ne peuvent être désignés simultanément à un conseil d’administration ou à un conseil de surveillance ou à un conseil auprès de plus de trois entreprises ou établissements publics.

 

Article 10 Un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne peut déléguer ses attributions qu’aux autres membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de l’entreprise concernée.

Il ne peut s’absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit en informer le ministère de tutelle sectorielle dans les 10 jours qui suivent la réunion du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

 

Article 1l Les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des entreprises publiques doivent se réunir au moins une fois tous les trois mois et à chaque fois où il est nécessaire, pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l’avance à tous les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et au ministère de tutelle sectorielle.
 

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l’entreprise et concernant toutes les questions ayant un impact financier.

L’avis et les réserves du contrôleur d’Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Les conseils précités ne peuvent délibérer sur les questions non inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.

 

Article 12 Sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et sont principalement les questions suivantes:

  • Le suivi des décisions précédentes du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

  • Le suivi du fonctionnement de l’entreprise, de l’évolution de sa situation et de l’avancement de l’exécution de son budget, sur la base d’un tableau de bord élaboré par la direction générale de l’entreprise.

  • Le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’objet d’un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n’ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre de l’article 2 (nouveau) du décret régissant les marchés publics.

  • Les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur et des rapports des organes de l’audit interne et du contrôle externe.

  • Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ainsi qu’au contrôleur d’Etat et comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur:

  • Les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels.

  • Les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Le programme annuel de recrutement et un rapport périodique de son exécution.

  • Les programmes de placement des excédents de fonds et leurs conditions.

Article 13 Les représentants des participants publics et des entreprises publiques aux conseils d’administration ou aux conseils de surveillance et aux assemblées générales des entreprises publiques peuvent, pour l’exécution de leur mission, demander communication de tous les documents nécessaires.

 

Article 14 Sous réserve des dispositions particulières prévues par certains statuts et par la réglementation en vigueur relative à l’organisation de l’entreprise publique concernée, les délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres.

 

Article 15 Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance désigne un cadre de l’entreprise pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions dans un délai maximum de dix jours après la réunion du conseil.

Les procès-verbaux définitifs du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l’entreprise et cosigné par le président du conseil et un autre membre du conseil.

Le président du conseil et deux de ses membres, au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

 

Article 16 Les décisions qui requièrent une approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sont prises à titre provisoire et doivent être mentionnées dans les procès-verbaux.

Les décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 17 Les procès-verbaux des réunions ne revêtent un caractère définitif qu’après leur approbation par l’autorité de la tutelle dans les délais fixés par l’article 6 du présent décret. En cas de réserves, les décisions concernées sont retirées du procès verbal et sont soumises de nouveau aux délibérations du conseil au cours d’une réunion ultérieure.

 

 

Chapitre Trois

Des attributions et des conditions de nomination

des mandataires spéciaux de l’Etat dans les entreprises publiques

 

 

Article 18 Le mandataire spécial de l’Etat a pour mission de défendre les intérêts de l’Etat, tant pour les décisions ordinaires que pour les décisions extraordinaires relevant de l’assemblée générale. Les entreprises publiques doivent mettre à la disposition des mandataires spéciaux de l’Etat tous les documents nécessaires pour accomplir leur mission dans les meilleures conditions.

 

Article 19 Le mandataire spécial de l’Etat est choisi parmi les agents publics appartenant au collège cadre en activité, ayant au moins cinq ans de service effectif dans le secteur public.

 

Article 20 Le mandataire spécial est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la tutelle sectorielle de l’entreprise publique concernée et du ministre chargé des finances.

 

Chapitre Quatre

Des obligations mises à la charge des entreprises publiques

 

 

Article 21 Les conseils d’administration des entreprises publiques ou les conseils de surveillance doivent arrêter leur contrat-programme ou leur programme de travail selon le cas, au plus tard avant la fin du mois d’octobre de la première année de la période d’exécution du plan de développement.

 

Article 22  Les conseils d’administration ou les conseils de surveillance doivent arrêter au plus tard fin août de chaque année, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d’investissement.

 

Article 23 Les états financiers sont établis et arrêtés par les conseils d’administration ou les conseils de surveillance au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice comptable.

 

Article 24 Les entreprises publiques doivent communiquer au ministère de tutelle sectorielle pour l’approbation ou le suivi les documents suivants:

  • Les contrats-programmes, les programmes de travail, selon le cas, et les rapports annuels de leur exécution.

  • Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement

  • Les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction, les états financiers et les rapports de l’audit interne.

  • Les rapports annuels d’activité.

  • Les procès-verbaux des réunions des conseils d’administration ou des conseils de surveillance et des assemblées générales.

  • Des données spécifiques fixées par décision du Ministre chargé de la tutelle sectorielle.

  • Les états mensuels de la situation des liquidités.

Arrêtés à leurs échéances ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

 

Article 25 Les entreprises publiques communiquent au Premier ministère et au ministère des finances, les documents suivants:

  • Les contrats programmes, les programmes de travail et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et après leur approbation par l’autorité de tutelle dans les délais indiqués.

  • Les rapports des commissaires et des réviseurs des comptes et les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur.

  • Les états de liquidités des entreprises à la fin de chaque mois dans un délai maximum de quinze jours du mois suivant.

Article 26 Les entreprises publiques communiquent au ministère du développement et de la coopération internationale les contrats-programmes, les programmes de travail et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d’investissement après leur approbation, dans les délais indiqués.

 

Article 27 Les ministères de tutelle sectorielle communiquent à la chambre des députés et à la chambre des conseillers les documents ci-après, relatifs aux entreprises publiques qui en dépendent, dans un délai de quinze jours à partir de la date de leur approbation:

  • Les contrats programmes et les programmes de travail.

  • Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projet d’investissement.

  • Les états financiers.

  • Les rapports de certification légale des comptes.

 

Chapitre cinq

Dispositions particulières

 

Article 28 En plus des données spécifiques citées dans l’article 4 du présent décret, les entreprises publiques communiquent directement au Premier ministère des données périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l’année suivante pour les informations annuelles à l’exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation.

Ces données comprennent, obligatoirement les éléments suivants:

  • Les données mensuelles; l’état de liquidité, l’effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative.

  • Les données semestrielles: l’endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels.    

  • Les données annuelles: les indicateurs d’activité (revenu, les charges d’exploitation et le résultat d’exploitation), les tableaux des emplois et des ressources, les investissements, le porte-feuille, l’effectif les recrutements et les départs d’agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Article 29 Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n°97-565 du 31 mars 1997 relatif aux modalités d’exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge.

 

Article 30 Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

 

Tunis, le 7 octobre 2002       

Zine El Abidine Ben Ali