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Réglementation    Décrets    Décret n° 91-362

Décret n° 91-362 du 11 Mars 1991


Décret n°91-362 relatif aux études d’impact sur l’environnement


Le Président de la République

 

Sur proposition du Premier ministre

Vu le code du travail;

Vu le code des eaux;

Vu le code de l’urbanisme;

Vu le code forestier;

Vu la loi n° 8387 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles ;

Vu la loi n° 8891 du 2 août 1988 portant création de l’agence nationale de protection de l’environnement et notamment son article 5

Vu le décret n° 6888 du 28 mars 1968 concernant les établissements dangereux insalubres ou incommodes;

Vu le décret n° 8556 du 2janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur;

Vu l’avis des ministres de la défense nationale, de l’économie nationale, de l’agriculture, de l’équipement et de l’habitat, du tourisme et de l’artisanat, de la culture, de la santé publique et des affaires sociales;

Vu l’avis du tribunal administratif;

 

Décrète

 

Article premier Les termes ciaprès sont définis comme suit

1) Etude d’impact : le document exigé en vu de l’obtention de toute autorisation administrative d’unités industrielles agricoles ou com­merciales permettant d’apprécier, d’évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme de ces unités sur l’environnement tel que défini à l’article 2 de la loi n° 8891 susvisée et l’article 208 de la loi n° 8820 d 13avril 1988 portant refonte du code forestier.

2) Unité : Toute installation ou tout ouvrage industriel, agricole ou commercial dont l’activité peut être génératrice de pollution ou de dégradation de l’environnement.

3) Maître de l’ouvrage ou pétitionnaire : la personne physique ou morale auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, ou l’autorité publique initiatrice du projet d’unité.

4) Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui donne le droit au maître de l’ouvrage ou au pétitionnaire de réaliser l’unité.

 

Article 2 L’autorité ou les autorités compétentes cidessus visées ne peuvent délivrer l’autorisation pour la réalisation de l’unité qu’après avoir constaté que l'agence nationale de protection de l’environnement ne s’oppose pas à sa réalisation.

Le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire ne peuvent se prévaloir d’une autorisation administrative non conforme à ces dispositions.

L’autorisation de réalisation délivrée à chaque unité soumise à l’étude d’impact, conformément aux prescriptions de ce décret, doit comporter parmi ses visas l’exécution et le respect des procédures citées dans cette étude,

 

Article 3 Les études d’impact régies par le présent décret sont réalisées préalablement à toute autorisation administrative exigée pour la réalisation de l’unité envisagée.

 

Article 4 Sont obligatoirement soumis à l’étude d’impact les projets d’unités énumérées à l’annexe 1 du présent décret.

 

Article 5 Chaque fois qu’il s’agit d’un projet ayant un lien avec les domaines prévus par l’annexe 2 du présent décret, l’autorité habilitée à délivrer l’autorisation doit exiger du maître de l’ouvrage ou du pétitionnaire une description sommaire dudit projet mentionnant les incidences éventuelles de celuici sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement en vue de la transmettre à l’agence nationale de protection de l’environnement.

 

Article 6 Dans un délai ne dépassant pas 20 jours à compter de la réception effective de la description cidessus mentionnée, l’agence nationale de protection de l’environnement doit aviser le déposant soit de son approbation du projet soit de l’exigence de la présentation d’une étude d’impact et transmettre une copie de sa décision à l’autorité concernée.

A l’expiration du délai prévu et en cas de silence de l’agence le projet est considéré conforme aux objectifs de préservation de l’environnement.

 

Article 7 Est soumise aux dispositions du présent décret toute modification substantielle ou extension d’un projet déjà existant.

Sont dispensés de la procédure de l’étude d’impact les travaux d’entretien et de grosses réparations, quelles que soient les unités auxquelles elles se rapportent.

 

Article 8 Si l’autorité habilitée à délivrer l’autorisation considère que le projet peut avoir des conséquences négatives sur l’environnement, nième en l’absence de lien avec les deux annexes cités cidessus et le projet, elle peut lui appliquer les dispositions de l’article 5 du présent décret.

 

Article 9 Le contenu de l’étude d’impact doit refléter l’incidence prévisible de l’unité sur l’environnement et doit comprendre au minimum les éléments suivants

1) la description détaillée du projet d’unité;

2) une analyse de l’état initial du site et de son environnement naturel, socioéconomique et humain portant, notamment sur les éléments et les ressources naturelles susceptibles d’être affectées par le projet d’unité ;

3) une analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes, du projet d’unité sur l’environnement, et en particulier sur les sites et paysages, les ressources et milieux naturels, les équilibres biologiques, le cadre de vie du citoyen, sur l’hygiène et la salubrité publique et sur la commodité du voisinage des conséquences des bruits, vibrations. odeurs, émissions lumineuses et autres ;

4) les raisons et les justifications techniques du choix du projet ainsi que les procédés à adopter par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire compte tenu des préoccupations de protection de l’environnement;

5) les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible. compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes.

Le détail des analyses requises au terme du présent article est arrêté dans un cahier des charges élaboré par l’agence nationale de protection de l’environnement.

Les frais de la réalisation de l’étude sont à la charge du maître de l’ouvrage ou du pétitionnaire.

 

Article 10 L’étude d’impact sur l’environnement doit être déposée par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire en trois exemplaires auprès de l’agence nationale de protection de l’environnement et en un exemplaire auprès de chaque ministère habilité à intervenir dans l’autorisation de la réalisation du projet.

 

Article 11 Lorsque le projet soumis à l’étude d’impact peut avoir un effet sur un parc national ou une autre aire spécialement protégée, l’agence nationale de la protection de l’environnement informe le conservateur ou l’autorité administrative de cette aire de la possibilité de l’existence de cet impact.

Le conservateur ou l’autorité administrative responsable doit faire connaître son avis à l’agence de protection de l’environnement dans un délai maximum d’un mois à compter de sa connaissance de cet impact

A l’expiration de ce délai, l’agence de protection de l’environnement peut considérer ce projet conforme aux objectifs de préservation de l’environnement.

 

Article 12 L’agence de protection de l’environnement dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date de la réception de l’étude d’impact pour notifier sa décision de son approbation du projet.

A l’expiration de ce délai le projet est considéré conforme aux normes de préservation de l’environnement.

 

Article 13 Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, l’autorisation sera retirée au cas où les procédures mentio­nnées dans l’étude d’impact présentée par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire, n’ont pas été respectées.

 

Article 14 Les dispositions du présent décret s’appliquent aux unités industrielles, agricoles ou commerciales nouvelles.

On entend par unité nouvelle, toute installation qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou toute installation existante qui fait l’objet d’extension, de transformation ou de changement de ses procédés de fabrication entraînant des risques de pollution ou de dégradation de l’environnement.

 

Article 15 Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

 

Tunis, le 13 mars 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

 

ANNEXE I

Unités visées à l’article 4 paragraphe 1

 

1) Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes des deux premières catégories tels que classés par la nomenclature visée à l’article 295 de la loi n° 6627 du 30 avril 1966 portant code du travail.

2) Raffineries de pétroles brut et installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schistes bitumineux par jour.

3) Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 MW.

4) Installations destinées à stocker ou à éliminer les déchets quelle que soit la nature et le procédé d’élimination de ceuxci.

5) Installations destinées à la fabrication du ciment.

6) Installations de fabrication de produits chimiques, de pesticides, de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d’élastomères et de peroxydes.

7) Installations sidérurgiques et installations de production des métaux non ferreux.

8) Unités d’exploration et d’extraction du pétrole et du gaz naturel.

9) Extraction à ciel ouvert de ressources minérales et les carrières.

10) Projets de remembrement rural.

11) Opérations de reboisement d’une superficie supérieure à 100 ha.

12) Défrichements et projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues seminaturelles à l’exploitation agricole intensive d’une superficie supérieure à 100 ha.

13) Sucreries.

14) Unités de fabrication de pâte à papier, de papier et de carton.

15) Unités de production et de traitement de cellulose.

16) Unités de tannerie et de mégisserie.

17) Construction de voies pour le trafic des chemins de fer, d’autoroute ainsi que d’aéroports dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur de 2100 mètres ou plus.

18) Ports de commerce, de pèche et de plaisance.

19) Travaux d’aménagement de zones industrielles.

20) Travaux d’aménagement urbain.

21) Ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d’eau.

22) Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable.

23) Installation d’oléoducs et de gazoducs.

24) Installation d’aqueducs.

25) Villages de vacances et hôtels d’une capacité supérieure à 250 lits.

26) Stations d’épuration.

27) Stockage de ferrailles.

28) Fabrication de fibres minérales artificielles.

29) Fabrication, conditionnement, chargement ou encartouchage de poudres et explosifs.

30) Ateliers d’équarrissage.

31) Les industries textiles et les teintureries.

32) Les stations d’épuration des zones urbaines.

 

ANNEXE II

Unités visées à l’article 5

 

1) Agriculture:

a) projets d’hydraulique agricole

b) exploitations pouvant abriter des volailles;

c) exploitations pouvant abriter des porcs;

d) installations d’aquaculture;

e) récupération de territoires sur la mer.

2) Industrie extractive

a) Forges en profondeur à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols, et notamment

  • les forages géothermiques

  • les forages pour le stockage des déchets;

  • les forages pour l’approvisionnement en eau.

b) Extraction dans des exploitations souterraines de ressources minérales.

c) Cokeries (distillation sèche du charbon).

3) Industrie de l’énergie

a) Installations industrielles destinées à la production d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude (autres que celles visées à l’annexe I).

b) Installations industrielles destinées au transport de gaz de vapeur et d’eau chaude, transport d’énergie électrique par lignes aériennes.

c) Stockage aérien de gaz naturel.

d) Stockage de gaz combustibles en réservoirs souterrains.

e) Stockage de gaz combustibles fossiles.

f) Agglomération industrielle de houille et de lignite.

g) Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique.

4) Travail des métaux

a) Emboutissage. découpage de grosses pièces.

b) Traitement de surface et revêtement des métaux.

c) Chaudronnerie, construction de réservoirs et d’autres pièces de tôlerie.

d) Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceuxci.

e) Chantiers navals.

f) Installation pour la construction et la réparation d’aéronefs.

g) Construction de matériel ferroviaire.

h) Emboutissage de fond par explosifs.

i) Installation de calcination et de frittage de minerais métalliques.

5) Fabrication du verre.

6) Industrie chimique

a) Installation de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques.

7) Industrie des produits alimentaires

a) Industrie des corps gras végétaux et animaux.

b) Conserve de produits animaux et végétaux.

c) Fabrication de produits laitiers.

d) Brasserie et malterie.

e) Confiseries et siroperies.

f) Installations destinées à l’abattage d’animaux.

g) Féculeries industrielles.

h)Usines de farine de poisson et d’huile de poisson.

8) Industrie textile, industrie du cuir. du bois et du papier

a) Usines de lavage, de dégraissage et de blanchissement de la laine.

b) Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contreplaqués.

c) Teinturerie de fibres.

9) Industrie du caoutchouc - Traitement de produits à base d’élastomères.

10) Projets d’infrastructure

a) Construction de routes et d’aérodromes (projet qui ne figurent pas à l’annexe 1).

b) Les tramways.

11) Modification des projets figurant à l’annexe I et qui ont donné lieu précédemment à une étude d’impact sur l’environnement.