Observatoire National des Marchés Publics (ONMP) - Tunisie : Appels d'offres, lois, décrets, arrêtés
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Décrets
Réglementation    Décrets    Décret n° 89-1999

Décret n° 89-1999 du 31 Décembre 1989


Décret n°89-1999 relatif au contrôle des dépenses publiques
 
Le Président de la République,
 
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les testes qui l’ont modifiée ou complétée
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales ensemble les textes qui l’ont modifié ou complétée
Vu la loi organique n° 89-Il du 4 février 1965, relative aux conseils régionaux
Vu le décret n° 69-36 du 28 janvier 1969, relatif au contrôle des dépenses publiques.
Vu le décret n° 70-118 du 11avril1970, portant organisation des services du premier ministère ensemble les textes l’ayant modifie et complété
Vu le décret n° 71-218 du 29 mai 1971, relatif au fonctionnement de la Cour des comptes
Vu le décret n° 76-668 du 6 août 1976, relatif au contrôle des dépenses des conseils des gouvernorats et des communes
Vu le décret n° 88-36 du 12janvier 1968, fixant la procédure spéciale du contrôle de certaines dépenses des ministères de la défense nationale et de l’intérieur ;
Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, ponant réglementation des marchés publies
Vu le décret n° 89-832 du 29juin 1989, fixant l’organisation administrati­ve et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole
 
Décrète:
 
Article premier - Le contrôle des dépenses publiques relevant du premier ministère est exercé dans les conditions déterminées par le présent décret.

CHAPITRE PREMIER - Dépenses Imputables au budget général de l’Etat
 
 Section I : Objet et Nature du contrôle

-   Les dépenses de caractère occasionnel dont le montant est fixé par arrêté du ministre du plan et des finances. Ces dépenses doivent être notifiées au service du contrôle des dépenses après engagement.
-   Les dépenses de la présidence de la République du ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur revêtant un caractère secret et qui sont soumises à une procédure spéciale.
 
Article 3 -Le service du contrôle des dépenses publiques examine la régularité de la dépense. L’examen à effectuer porte sur les éléments ci-après
-   l’objet, l’imputation et l’exactitude d’évaluation de la dépense
-   la disponibilité des crédits
-   la conformité de la dépense avec les travaux préparatoires du budget
-   l’application des dispositions d’ordre financier des lois, décrets et règlements
Article 4 -Dans le domaine des marchés publics, le service du contrôle des dépenses publiques est chargé de vérifier la disponibilité des crédits à la rubrique budgétaire appropriée et procéder au blocage des crédits nécessaires.
Article 5 - Les propositions d’engagement de dépenses dûment signées par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet doivent être accompagnées des pièces justificatives. Elles doivent préciser l’objet de la dépense, son évaluation, l’imputation budgétaire et toute autre indication susceptible de faciliter la mission du contrôle. Toutefois, pour les engagements provisionnels les modalités de présentation des pièces justificatives sont fixées par les dispositions de l’article Il ci-dessous.
 
Article 6 -Le contrôle des dépenses publiques peut demander à l’appui des propositions d’engagement de dépenses qui lui sont adressées, les justifications complémentaires y afférentes. En outre, il peut demander toutes les informations qu’il estime nécessaires pour l’exercice de sa mission.
 
Article 7 -Il est établi, pour tout projet de bâtiments civils un programme portant fixation des besoins et détermination des conditions et caractéristiques fonctionnelles auxquelles doivent répondre les ouvrages projetés.
 
Article 8 - Le visa du service du contrôle des dépenses n’atténue par la responsabilité des ordonnateurs en matière de fautes de gestion prévues par la législation en vigueur.
 
Article 9 - Les engagements de dépenses sont retracés dans une comptabilité tenue contradictoirement par les ordonnateurs, par le service du contrôle des dépenses publiques et par les comptables assignataires.

- Les dépenses de rémunération d’activité, des contributions aux régimes de retraite et de prévoyance sociale et des indemnités accessoires aux traitements et salaires.
- Les dépenses à exécuter soit dans le cadre d’un marché public à l’exclusion de la somme à valoir, soit dans le cadre d’un avant-métré estimatif des travaux en régie, ayant reçu l’avis favorable de la commission des marchés compétente et l’approbation de l’administration contractante.
- Les subventions aux budgets des établissements publics et aux régies municipales de gestion.
- Les dépenses d’intervention publiques indirectes dans les domaines économique, social, culturel et international.
- Les dépenses à engager en vertu des décisions antérieures et qui ont un caractère répétitif tant qu’une nouvelle décision ne vient pas les modifier.
- Les dépenses afférentes au service de la dette publique.
- Les loyers.
 
Article 11 - Les ordonnateurs peuvent demander par rubrique budgétaire des engagements provisionnels dans la limite du tiers (1/3) des crédits ouverts pour les dépenses dont la nature est déterminée par décision du Premier ministre. La première proposition d’engagement provisionnel est visée sans qu’il soit nécessaire d’y joindre les pièces justificatives. Les propositions suivantes doivent être accompagnées des pièces justificatives se rapportant aux engagements provisionnels précédents et sont visées dans la limite du montant de ces pièces. Les pièces justificatives se rapportant au dernier engagement provisionnel doivent être remises au service du contrôle des dépenses avant la clôture de la gestion. Lorsque l’examen des pièces justificatives se rapportant à un engagement provisionnel appelle, de la part du service du contrôle des dépenses, des observations ayant trait aux éléments visés à l’article 3 ci-dessus, le contrôleur doit notifier ces observations à l’ordonnateur dans le délai prévu à l’article 7. Les observations formulées par les contrôleurs à l’attention des ordonnateurs font l’objet d’un rapport trimestriel de synthèse dont une copie est communiquée à la Cour des comptes, au contrôle général des services publics et au service d’inspection de l’administration concernée.
 
Article 12 - Lorsqu’une dépense précédemment engagée subit une augmentation ou une diminution, il sera procédé immédiatement, soit à un engagement complémentaire, soit à un dégagement de dépenses qui devront faire l’objet d’une proposition d’engagement ou de dégagement qui sera soumise au visa du service du contrôle accompagnée de toutes les justifications et références nécessaires.
 
Article 13 - Le visa d’engagement de dépenses est arrêté pour les dépenses courantes le 15 décembre sauf le cas de nécessité dûment justifiée. Toutefois, pour les dépenses en capital et les dépenses sur fonds de concours, les engagements sont effectués sans limitation de date.
 
Article 14 - Le service du contrôle des dépenses publiques vise dans le premier mass de chaque trimestre les situations des dépenses engagées et ordonnancées durant le trimestre précèdent que les ordonnateurs des services de l’Etat, des établissements publies à caractère administratif, sont tenus de transmettre à la Cour des comptes. Au cours du premier trimestre de chaque année, il vise la situation générale des dépenses engagées et ordonnancées durant l’année précédente.
 
Article 15 - Les demandes de virement de crédits sont soumises au visa préalable du contrôle des dépenses publiques. Elles doivent être accompagnées des justifications portant sur :
- l’utilité, quant au fond, de la dépense à engager
- les motifs de l’insuffisance des crédits sur lesquels la dépense doit être imputée
- les causes pour lesquelles il existe des disponibilités sur les paragraphes ou articles qui doivent supporter le prélèvement
- la réalité de ces disponibilités

 
Article 17 - Les réceptions provisoires et définitives des travaux des projets relevant de sa compétence, sont prononcées par le maître d’ouvrage délégué en présence du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage est mis en possession des bâtiments par le maure d’ouvrage délégué, un procès-verbal de mise en possession signé contradictoirement par les deux parties est dressé à cet effet.
 
Article 18 - Le service du contrôle des dépenses publiques participe aux commissions des travaux préparatoires du budget. Les arrêtés portant répartition des crédits aux budgets lui sont notifiés. Il peut en outre être requis de donner son avis motivé sur les projets de lois, décrets, arrêtés, contrats ou décisions à caractère réglementaire ayant une répercussion financière.
 
Article 19 - Les agents du service du contrôle des dépenses publiques ont accès, sans avertissement préalable mais en vertu d’ordre de mission émanant du Premier ministres aux services d’exécution des dépenses de toutes les administrations publiques où ils peuvent se faire rendre compte par tous moyens de tous les détails de l’exécution des dépenses.

 
Article 20 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux budgets des conseils de régions. Elles sont également applicables aux budgets des communes dont le siège est situé au chef lieu du gouvernorat et aux budgets des communes dont les prévisions de recettes courantes sont égales ou supérieures à un seuil fixé par arrêté du Premier ministre sur avis des ministres de l’intérieur et du plan et des finances.
 
Article 21 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret sus-visé V 69-36 du 28 janvier 1969.
 
Article 22 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
 
Tunis, le 31 décembre 1989
ZINE EL ABIDINE BEN ALI

CHAPITRE II - Dépenses Imputables aux budgets des conseils de réglons et des communes
Article 16 - Les arrêtés institutifs ou modificatifs des régies d’avances, les arrêtés de nomination des régisseurs comptables, ainsi que les demandes d’avances de fonds consenties aux régisseurs sont soumis au visa préalable du service du contrôle des dépenses.
Article 10 - Les ordonnateurs peuvent demander des engagements globaux soit au début soit en cours de gestion pour les dépenses suivantes :
Article 2 -Sont soumises obligatoirement au visa préalable du contrôle des dépenses publiques, les dépenses imputables au budget de l’Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics à caractère administratif, aux fonds spéciaux du trésor et aux fonds de concours. Toutefois, sont dispensées du visa préalable: