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Décrets
Réglementation    Décrets    Décret n° 89-832

Décret n° 89-832 du 29 Juin 1989


Décret n°89-832 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole.

 

Le Président de la république

 

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’on modifiés ou complétés et notamment la loi n° 89/41 du 8 mars 1989.

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973. portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiés ou complétés et notamment ta loi n° 89/42 du 8 mars 1989.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, partant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création de commissariats régionaux au développement agricole et notamment son article 5.

Vu le décret n° 69-36 du 22janvier 1969, relatif au contrôle des dépenses publiques.

Vu le décret n° 81-215 du 18 février 1981, fixant l’organisation et les attributions des commissariats régionaux au développement agricole.

Vu le décret n° 84-865 du 1er août 1984, relatif au régime de rémunération des chefs d’entreprises publiques.

Vu le décret n° 87-779 du 31 mai 1987, portant organisation du ministère de l’agriculture.

Vu le décret n°88-188 du Il février 1988, réglementant les conditions d’attributions et le retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale.

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, ponant réglementation des marchés publics.

Vu l’arrêté du 16 novembre 1981 tel que complétée par l’arrêté du 30 mars 1984, fixant le nombre et les attributions des arrondissements techniques placés sous l’autorité des commissaires régionaux au développement agricole.

Vu l’avis des ministres du plan et des finances et de l’agriculture.

Vu l’avis du tribunal administratif.


Décrète:


CHAPITRE PREMIER : Organisation administrative

 
Article premier -
Le commissariat régional au développement agricole créé par la loi sus-visée n°89-44 du 8 mars 1989 est dirigé par un commissaire assisté d’un comité consultatif.

Article 2 - Le commissaire est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’agriculture; il a rang et prérogatives de directeur général d’administration centrale.

Le commissaire assure la direction administrative financière et technique du commissariat et exerce à ce titre ses attributions sous la tutelle du ministère de l’agriculture et en coordination avec le gouverneur concerné conformément à la législation en vigueur.

Il représente le commissariat auprès des tiers dans tous les actes civils et administratifs dans le cadre de la loi et des attributions qui lui sont confiées.

Il exerce également tous les pouvoirs sur le personnel relevant du commissariat.

Article 3 -Le comité consultatif est consulté sur les différentes actions tendant au développement du secteur agricole dans le gouvernorat. A ce titre :

- Il examine le programme annuel prévisionnel à mettre en oeuvre ainsi que les rapports d’exécution des activités du commissariat et donne les recommandations y afférentes et qu’il juge utiles.

- Il étudie les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’équipement et suit leur réalisation d’une façon périodique

- Il veille au bon déroulement des campagnes agricoles et des actions de sauvegarde des récoltes et propose les mesures qu’il juge utiles pour le meilleur déroulement de ces campagnes au niveau de l’approvisionnement, de la transformation et de l’écoulement des produits.

- Il veille au bon déroulement des actions de défense et de protection des végétaux et des animaux.

- Il aide à la mise en place des structures adéquates concourant à l’organisation du secteur agricole.

- Et d’une façon générale, il formule toutes propositions tendant au développement du secteur agricole dans le gouvernorat.

  

Article 4 Le comité consultatif est composé comme suit :

- Le commissaire régional au développement agricole Président

- Un représentant du gouverneur : Membre

- Le contrôleur régional des dépenses publiques : Membre

- Le représentant régional du ministère du plan et des finances : Membre

- Deux représentants du ministère de l’agriculture : Membres

- Le représentant régional du commissariat général au développement régional : Membre

- Le représentant régional de l’union nationale des agriculteurs : Membre

- Le représentant régional de la chambre d’agriculture territorialement concernée : Membre

Les membres du comité consultatif sont nommés par décision du ministre de l’agriculture sur proposition des départements et organismes concernés.

Le président peut faire appel à toute personne dont la compétence ou la qualification peuvent être utiles pour éclairer le comité.

Le secrétariat du comité est assuré par un cadre du commissariat.

 

Article 5 - Le comité consultatif se réunit au moins une fois par trimestre, il se réunit également sur convocation de son président chaque fois qu’il le juge utile.

Les comptes rendus des réunions du comité consultatif sont consignés dans des procès-verbaux établis et communiqués au ministre de l’agriculture et au gouverneur de la région ainsi qu’aux membres du comité au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion du comité.


CHAPITRE DEUX : Organisation financière


Article 6 - Le commissaire régional au développement agricole élabore chaque année un projet de budget qu’il soumet au ministre de l’agriculture. Ce budget est réparti en deux titres:

- Titre I : Budget de fonctionnement

- Titre II : Budget d’équipement

 

Article 7 - Le budget du commissariat régional au développement agricole comprend les prévisions de recettes et de dépenses se rattachant au fonctionnement normal du commissariat et à la réalisation de son programme d’investissement.

Article 8 - Les recettes propres du commissariat régional au développement agricole sont divisées en recettes ordinaires et en recettes en capital.

Les recettes ordinaires comprennent :

- Les recettes propres du commissariat réalisées dans le cadre des missions qui lui sont dévolues.

- Les subventions d’équilibre servies par l’Etat

- Les revenus des biens meubles et immeubles du commissariat

- Les recettes diverses ou accidentelles

Les recettes en capital comprennent :

- Les fonds versés au profit du commissariat par l’Etat, les collectivités publiques locales ou organismes nationaux ou internationaux en vue de l’exécution de certains projets spécifiques.

- Les emprunts contractés

- Les dons et legs.

 

Article 9 - Les dépenses du commissariat régional au développement agricole sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses en capital.
Les dépenses ordinaires comprennent : Les dépenses à caractère permanent et relatives au fonctionnement et à la gestion administrative du commissariat à l’exclusion des dépenses de rémunération; pour ces dépenses, les crédits seront déléguées en début d’année au commissaire régional au développement agricole qui les exécutera par délégation du ministre de l’agriculture
Les dépenses en capital comprennent :

- Les dépenses d’investissement

- Les dépenses de remboursement d’emprunts

 

Article 10 - Le commissariat régional au développement agricole dispose d’un plan comptable arrêté par le ministre du plan et des finances.

Article 11 - Le commissaire régional au développement agricole est chargé de l’exécution du budget du commissariat dont il est l’ordonnateur principal.

Les arrêtés portant répartition des crédits au budget de fonctionnement du commissariat ainsi que les arrêtés portant virement de crédits sont notifiés au ministre du plan et des finances ainsi qu’au contrôleur des dépenses et au comptable du commissariat.


Article 12 - Les dépenses des commissariats régionaux au développement agricole d’un montant inférieur à 20.000 dinars sont engagées sans le visa préalable du contrôle des dépenses.

Ces dépenses doivent, néanmoins, se renfermer dans la limite des engagements provisionnels établis par l’ordonnateur et visés par le contrôleur des dépenses.


Article 13 - Les dépenses engagées en application des dispositions de l’article 12 du présent décret sont soumises à l’examen du contrôle des dépenses accompagnées de toutes les pièces justificatives à l’occasion du renouvellement de l’engagement provisionnel suivant.

Les observations éventuelles du contrôle des dépenses publiques concernant ces dépenses seront formulées par écrit et adressées à l’ordonnateur à l’appui du renouvellement de l’engagement provisionnel.


Article 14 - Le commissaire régional au développement agricole conclue les marchés dans les formes et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur sur les marchés de l’Etat sous réserve des dispositions des articles ci-après


Article 15 - Il est institué au sein de chaque commissariat régional au développement agricole une commission des marchés composée comme suit :

- Le commissaire régional au développement agricole : Président

- Le représentant du gouverneur : Membre

- Le représentant régional du ministère du plan et des finances : Membre

- Le contrôleur des dépenses publiques du commissariat : Membre

- Un membre du comité consultatif : Membre

- Un représentant du service intéressé par les marchés assiste aux travaux de la commission se rapportant à son marché.

En outre, la commission peut faire appel à toute personne dont la compétence ou la qualification peuvent être utiles pour éclairer la commission.


Article 16  - Sont soumis à l’avis préalable de la commission des marchés du commissariat.

* Les rapports de dépouillement ainsi que les marchés se rapportant à des offres dont la moyenne des montants est égale ou inférieur à:

- un million de dinars pour les marchés de travaux

- deux cent mille dinars pour les marchés de transports. fournitures de biens ou services

- cinquante mille dinars pour les marchés d’études.

* Les avenants, les dossiers de règlements définitifs elles litiges afférents à ces marchés

* Les avant métrés estimatifs des travaux en régie d’un montant égal ou inférieur à un million de dinars (1.000.000 dinars)

* Les marchés passés de gré à gré et qui n’ont pas été précédés d’une mise en concurrence et dont le montant est égal ou inférieur à cinquante mille dinars (50.000 dinars).

Toutefois, lorsque le recours au gré à gré résulte d’une situation de monopole, la compétence de la commission des marchés du commissariat s’exerce dans la limite des seuils indiqués à l’alinéa 1 du présent article.

Tous autres marchés dont le montant se situe dans les seuils indiqués ci-dessus.


Article 17 - Les rapports de dépouillement ainsi que les marchés de travaux effectués par le commissariat régional au développement agricole d’un montant supérieur à un million de dinars et égal ou inférieur à trois millions de dinars et ceux relatifs à des transports et fournitures de biens ou services d’un montant supérieur à deux cent milles dinars (200.000 dinars) et égal ou inférieur à cinq cent mille dinars (500.000 dinars) ainsi que des marchés d’études d’un montant compris entre cinquante mille dinars (50.000 dinars) et cent cinquante mille dinars (150.000 dinars), les avenants, les dossiers de règlements définitifs et les litiges se rapportant à ces marchés, relèvent de la compétence de la commission régionale des marchés instituée par le décret n° 89-1442 du 22 avril 1989.


Article 18 - La commission supérieure des marchés de l’Etat instituée par le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 sus-visé est compétente à l’égard des marchés des commisariats régionaux au développement agricole qui ne relèvent pas de la compétence des commissions des marchés visées aux articles précédents.


Article 19 - Il est affecté auprès de chaque commissariat régional au développement agricole un comptable exerçant à plein temps et un contrôleur des dépenses.


CHAPITRE TROIS : Dispositions générales


Article 20 - Pour l’accomplissement de leurs attributions, les commissariats régionaux au développement agricole comprennent des divisions et des arrondissements dont le nombre et les attributions sont fixés par les décrets d’organisation spécifique prévus à l’article 5 de la loi sus-visée n° 89-44 du 8 mars 1989.

Les divisions et arrondissements prévus au présent article sont considérés comme des unités de travail à la tête desquelles seront nommés des hauts cadres pouvant être désignés, selon le cas à l’un des emplois fonctionnels de directeur pour les premiers et de sous-directeur ou de chef de service pour les seconds et ce conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque l’arrondissement est dirigé par un sous-directeur, celui-ci peut être assisté d’une ou de deux cellules de travail dirigées par des cadres ayant rang de chef de service.


Article 21 - Il peut être créé au sein de chaque C.R.D.A. des unités de réalisation de projets spécifiques intéressant un ou plusieurs gouvernorats.

Ces unités seront créées par le décret portant organisation spécifique de chaque commissariat régional au développement agricole.

Un arrêté du ministre de l’agriculture définira notamment le siège du projet, son étendue territoriale, sa durée de réalisation et son organisation.

Les responsables du projet seront nommés à l’un des emplois fonctionnels de l’administration centrale conformément à la réglementation en vigueur, à ce titre, ils peuvent bénéficier pour la durée du projet des avantages afférents à l’un de ces emplois fonctionnels qui peuvent être imputés sur les crédits du projet à l’exclusion des dispositions de l’article 6 du décret sus-visé n° 88-188 du 11 février 1988.

 

Article 22 - Il peut être créé par arrêté du ministre de l’agriculture dans une ou plusieurs délégations des cellules territoriales de vulgarisation chargées des actions de vulgarisation auprès des agricultures relevant de sa compétence territoriale.

Le responsable de cette cellule bénéficiera des avantages afférents à l’emploi de chef de service d’administration centrale et ce conformément à la réglementation en vigueur.


CHAPITRE QUATRE : Dispositions spéciales et transitoires


Article 23 - Les agents relevant des offices de mise en valeur prévus à l’article 8 de la loi n° 89-44 du 8 mars 1989 continuent à bénéficier des dispositions du décret n° 81-346 du 25 mars 1981. Ces dispositions seront étendues progressivement par décret pris sur proposition des ministres du plan et des finances et de l’agriculture aux différentes catégories d’agents des commissariats régionaux au développement agricole prévus à l’article 8 précité.

 

Article 24 - Dans le cadre de la constitution des commissariats régionaux au développement agricole visés à l’article 1er ci-dessus, les présidents directeurs généraux des offices de mise en valeur et de développement agricole ainsi que les commissaires régionaux au développement agricole exerçant leur fonction à la date de la publication de la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, peuvent être nommés dans l’emploi de commissaire régional au développement agricole prévu à l’article 2 du présent décret, et ce nonobstant les conditions prévues par le décret n° 88-188 du 11février 1988 sus-visé.

Le commissaire régional au développement agricole nommé parmi les présidents directeurs généraux sus-visés bénéficie le cas échéant d’une indemnité différentielle.

Les avantages en nature n’entrent pas dans le calcul de cette indemnité différentielle sus-visée.

Les agents des anciennes structures en exercice à la date de publication de la loi n°89-44 du 8 mars 1989 continuent à bénéficier pendant une année de leur rémunération globale actuelle.

 

Article 25 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

 

Article 26 - Les ministres du plan et des finances et de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne

 

Tunis, le 29 juin 1989

ZINE EL ABIDINE BEN ALI