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Décret n° 78-71 du 26 Janvier 1978


Décret n°78-71 du 26 janvier 1978 portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation de bâtiments civils.

 

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne:

 

Vu la loi n°73:81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du Code de la Comptabilité Publique

Vu la loi n°74:46 du 22 mai 1974 portant organisation de la profession d’Architecte;

Vu le décret n°63:314 du 24 octobre 1963 relatif à la Commission Permanente de Bâtiments Civils, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n°74:754 du 27 Juillet 1974 portant réglementation des Marchés Publics

Vu le décret n°78:70 du 26 janvier 1976. relatif aux bâtiments civils;

Vu l’arrêté du 17 mars 1953. fixant les conditions générales imposées aux architectes et techniciens privés participant aux travaux des bâtiments civils,

Vu l’arrêté du 24 octobre 1963. fixant les conditions d’exécution des travaux des bâtiments civils;

Vu l'avis du Ministre de l’Equipement;

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

 

Décrétons :

 

Article Premier : est approuvé le cahier des conditions administratives générales annexé au présent décret réglementant les missions d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils.

 

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

Article 3 : Le Ministre de l’Equipement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Fait à Tunis, le 26 janvier 1978

 

P. le Président de la République Tunisienne et par délégation Le Premier Ministre Hédi NOUIRA

 

Cahier des conditions administratives générales réglementant les missions

d’architecture et d’ingénierie assurées par les prestataires de droit privé

pour la réalisation des Bâtiments Civils

 

ARTICLE PREMIER : Le présent texte est applicable aux différentes missions de programmation, d’études à divers niveaux, de contrôle, de prestation d’assistance, de coordination ou d’expertise pour la réalisation des Bâtiments Civils.

 

ARTICLE 2 :  La personne morale pour le compte de laquelle sont réalisés les bâtiments, édifices ou ouvrages d’art, est appelée « Maître d’ouvrage »  ou service affectataire.

Le service constructeur est l’administration technique responsable de l’édification et de l’entretien des Bâtiments Civils. Il est le maître de l’œuvre.

Les architectes, les ingénieurs conseils, les bureaux d’études sont les « Maître d’œuvre ».

Le titulaire de la mission de coordination des études telle quelle est définie dans le présent texte est le maître d’ouvre général.

Les autres intervenants Architectes, Ingénieurs Conseil,  Bureaux d’études sont des maîtres d’œuvres particuliers

 

ARTICLE 3 : les architectes, les ingénieurs conseils et ou les bureaux d’études appelés à prêter leur concours à la réalisation des programmes de Bâtiments Civils, doivent être inscrits sur les listes d’agrément établis par la Commission Permanente des Bâtiments Civils pour chacune des spécialités.

 

Ces  listes peuvent subir des révisions, tenant compte en particulier des manquements dans l’exécution des missions confiées ou par suite de la constatation de l’impossibilité pour les intéressés à poursuivre une activité normale.

 

ARTICLE 4 : Le choix des architectes, des ingénieurs conseils ou des Bureaux d ‘études qui est proposé par la Commission Permanente des Bâtiments Civils est fait dans un souci de répartition équitable du travail et tient compte des qualifications techniques et l’expérience acquise par les intéressés, de leurs moyens professionnels, des études ou travaux déjà réalisés et de la diligence dont ils ont fait preuve.

Leur désignation devra être faite simultanément afin de permettre une collaboration certaine dès le stade Le l’avant:projet sommaire.

 

ARTICLE 5 : Lorsque, soit la conception architecturale, soit l’importance ou la spécificité des installations techniques, soit le volume ou la complexité des travaux projetés le justifie, il sera fait appel à plusieurs architectes, ingénieurs conseils et ou Bureaux d’études.

La Commission Permanente des Bâtiments Civils pourra dans chacun de ces cas proposer d’ouvrir un concours entre architectes, ingénieurs conseils et ou Bureau d’études selon des conditions techniques et financières qu’elle aurait à définir et sur la base d’un programme dressé par le Maître d’Ouvrage ou Service Affectataire. La commission aurait également à définir les conditions de rémunération de l’étude. Ce concours sera jugé par un jury désigné par cette Commission.

Dans les cas prévus ci:dessus la responsabilité du Maître d’Oeuvre sera assurée par un Maître Oeuvre Général et par des Maîtres d’Oeuvres particuliers.

 Le choix du Maître d’Oeuvre Générai sera fonction de l’importance relative des servitudes architecturales par rapport aux servitudes technique et d’ingénierie et de la prépondérance des unes ou des autres compte tenu de la destination du ou des bâtiments projetés.

 

ARTICLE 6 : Les missions confiées par le Service Constructeur aux Architectes, Ingénieurs Conseils et ou aux Bureaux d’études  sont définies dans des contrats.

L’architecte, l’ingénieur conseil et ou le bureau d’études remplit sa mission suivant les régies de art, les normes techniques et les règlements en vigueur.

Il sert en toute conscience les intérêts légitimes du Mitre d’Ouvrage ou Service Affectataire.

Il doit être indépendant des fournisseurs, entrepreneurs et constructeurs.

 

ARTICLE 7 : Dès la désignation de l’architecte, de l’ingénieur conseil et ou du bureau d’étude un Contrat Préliminaire (C.P.), peut être passé avec lui par le Service Constructeur en vue de l’établissement d’un programme technique de l’opération projetée,

 

ARTICLE 8 : La mission remplie par l’ensemble des architectes, ingénieurs conseil et ou Bureaux d’Etudes se compose de tout ou partie des missions élémentaires suivantes, totales ou partielles, dont les délais d’exécution seront pour chacune d’elles, spécifiés dans les contrats.

 

Mission  P : Etudes préliminaires en vu de l’établissement du dossier technique de financement. Cette mission se décompose en

P 1 : Avant:Projet Sommaire (A.PS.)

P 2 : Avant:Projet Détaillé (A.P.D.) et Dossier Financier (D.F.)

 

Mission A : Etude et établissement des dossiers définitifs d’exécution des projets. Cette catégorie de mission peut se décomposer en

A1 : Etudes architecturales

A2 : Coordination de l’ensemble des études

 

Mission B : Direction et coordination de l’exécution des travaux. Cette catégorie de mission peut comporter :

B1 : Direction et contrôle de l’exécution de l’ensemble des travaux à l’exception des lots spéciaux

B2 : Coordination de l’exécution de l’ensemble des travaux

  

Mission C : Direction, coordination  et surveillance de l’exécution des travaux et présentation des propositions de règlement des travaux. Le cumul des missions B et D avec la mission C est incompatible. La mission C comporte l’ensemble des attributions des missions B (B1 + B2) et D auxquelles s’ajoute la surveillance des travaux

   

Mission D : Présentation des propositions de règlement des travaux à  l’exception  des lots spéciaux

  

Mission E : Structures. Cette mission se décompose en

E1 : Etudes et contrôle d’exécution du projet

E2 : Etablissement d’un avant:métré détaillé

    

Mission S : lots spéciaux. Cette mission comporte les missions partielles suivantes

S0 :   Etudes préliminaires (A.P.D.) et dossier financier (D.F.)

S1 :   Etudes définitives (P.D.E)

S2 :   Direction et contrôle des travaux

S3 :   Proposition de règlement des travaux

Dans le cas de répartition des études entre divers spécialistes la coordination entre ceux:ci relève en principe de la compétence de l’auteur du projet d’architecture titulaire de la mission A2 tout au long du déroulement des études.

 

ARTICLE 9 :  Le service constructeur sur avis de la Commission Permanente des Bâtiments Civils peut confier à un architecte, ingénieur conseil ou bureau d’études les missions A.B.C.D.E.S. chacun en ce qui le concerne. comme défini dans le présent texte.

Il peut ne confier qu’une partie des missions A et B.

Toutefois la continuité des missions avec le même architecte, ingénieur conseil et ou bureau d’éludes sera assurée, sauf raison majeure.

 

ARTICLE 10 contrat préliminaire (C.P.) : L’objet du contrat préliminaire est la mise en forme d’un programme technique de l’opération projetée par l’architecte l’ingénieur conseil ou le bureau d’études désigné. Cette mission ne peut être attribuée que s’il s’agit de travaux importants ou complexes. Elle sera, en général. sauf cas de bâtiment à caractère technique très poussé, confiée a un architecte.

Il est fourni à l’architecte, l’ingénieur conseil ou au bureau d’études les données de base du programme fonctionnel qui permet la définition des ouvrages.

1) Programme fonctionnel :  Le programme fonctionnel peut être établi directement par le service affectataire ou peut être confié à un architecte, ingénieur conseil ou bureau d’études spécialisé en études de définition Dans ce cas cette étude dite de définition ne lait pas partie du contrat préliminaire et fera l’objet d’une rémunération spéciale.

Il appartient au service affectataire.

- de tracer les grandes lignes de l’opération à entreprendre;

- d’étudier l’évolution prévisible des besoins;

- d’indiquer les contraintes de site et d’environnement;

- de définir les exigences fonctionnelles et d’exploitation à satisfaire en exprimant en termes aussi quantifiés et objectifs que possible, les surfaces les volumes, les liaisons etc. nécessaires à la couverture des besoins;

- de définir la liste des équipements et de l’ameublement;

- d’esquisser  l’articulation générale de l’opération en cas d’exécution par tranches fonctionnelles;

- d’exprimer ses souhaits en matière de qualité de coût et de délai de  réalisation des ouvrages;

- de fournir un plan de situation orienté précisant l’emplacement de la délimitation de l’opération ainsi que le relevé topographique du terrain avec toutes indications connues sur la nature du sol et du sous:sol; les voies et  réseaux existants,

Le programme fonctionnel doit être approuvé par représentant dûment mandaté du service affectataire puis par le service constructeur et notifié par celui:ci ensuite à l’architecte, à l’ingénieur conseil ou au bureau d’études.

 

 2) Mission de l’architecte, ingénieur conseil nu bureau d’études : Mise en forme du programme technique:

A partir des données du programme fonctionnel. su liaison avec le service constructeur et le service affectataire et après les enquêtes et recherches nécessaires, l’architecte, l’ingénieur conseil ou le bureau d’études met en forme le programme technique. Ce dernier comprend:

a) une note de mise au point des données de base;

b) une note succincte sur les matériaux naturels et les procédés techniques susceptibles d’être utilisés, compte tenu des possibilités locales ;

c) une note succincte sur les voiries ou réseaux extérieurs à développer ou à créer ;

d) une note sur l’intégration urbanistique, ainsi que sur les contraintes d’environnement, les ouvrages existants;

e) le programme éventuel des reconnaissances supplémentaires de sol nécessaires;

f)  éventuellement les circuits fonctionnels;

g) une note sur l’échelonnement des études;

 

ARTICLE 11 : Contrats d’études et de suivi de l’exécution des travaux : Le service constructeur confia par contrats, les rôles de Maître d’Oeuvre à des architectes, des ingénieurs conseils et ou des bureaux d’études, désignés par la Commission Permanente des Bâtiments Civils en fonction de la complexité des réalisations.

Ces contrats sont de deux sortes :

1) des contrats d’études par lesquels le service constructeur confie les missions relatives à l’établissement du dossier technique de financement (P:S0) d’une part et celles relatives aux études des dossiers définitifs d’exécution des projets (A, E, S1) d’autre part.

2) des contrats de suivi de l’exécution des travaux par lesquels le service constructeur confie les missions relatives À la direction, coordination, surveillance de l’exécution des travaux (B, C, S2), et présentation des règlements (D, S3)

 

ARTICLE 12 – Etablissement du dossier technique de financement :  Le dossier technique de financement a pour objet principalement d’obtenir les estimations nécessaires à l’établissement du coût prévisionnel du projet, dit " l’objectif global " et à son inscription au budget de l’Etat ou de l’organisme intéressé.

Le service constructeur notifie le programme fonctionnel  et éventuellement le programme technique établis dans les conditions de l’article 10 : à l’architecte, l’ingénieur conseil ou au bureau d’études.

Le titulaires de tous ou partie de cette mission établiront :

Mission P1: Un dossier d’études préliminaires ou avant:projet sommaire (A.P.S);

Mission P2 : Un Avant:projet détaillé (A.P.D.) et Dossier Financier (D.F).

Mission S0 :  Un avant:projet détaillé (A.P.D.) et Dossier Financier (D.F)

L’ensemble des dossiers financiers constitue le dossier technique de financement (D.T.F.)

 

ARTICLE 13 – Mission P1 Dossier d’Etudes Préliminaires ou Avant:Projet Sommaire (A.P.S.) : L’avant:Projet sommaire comprend :

- un dossier détaillant la traduction graphique, les intentions du programme et les lignes directives du projet ainsi que l’exposé de l’étude comparative des différentes solutions d’ensemble possibles, et la justification du choix de la solution d’ensemble préconisée, notamment par référence à  la notion du coût global, le parti adopté et le mode de construction envisagé ;

- une esquisse de la solution préconisée renfermant tous les plans d’implémentation et de masse (à l’échelle du 1/1000è, du l/500è, du l/200è suivant qu’il sera précisé au contrat) les schémas de principe des voies et réseaux divers nécessaires, la description sommaire de la solution énumérant les ouvrages leurs caractéristiques fonctionnelles, leur partition et leurs liaisons dans l’espace, le recours éventuel à des solutions types.

- une estimation aussi précise que possible de l’opération globale ;

- l’indication des tranches et des délais possibles de réalisation.

L’architecte, l’ingénieur conseil ou le bureau d’études est tenu de présenter autant d’esquisses qu’il est nécessaire pour obtenir l’accord du service constructeur. Seule l’esquisse retenue donne lieu à honoraires.

Une fois que la Commission Technique des Bâtiments Civils s’est prononcée pour l’acceptation de avant:projet sommaire, le titulaire de la mission est tenu de n’y apporter aucune modification

Dans ce cas le service affectataire entame la procédure de mise à disposition des terrains, avec l’aide du service constructeur.

 

Article 14 – Mission P2 : Avant-Projet Détaillé (A.P.D.) et Dossier Financier (D.F)

1) L’avant-projet détaillé (A.P.D.) comprend:

a)  un mémoire à caractère à la fois descriptif, explicatif et justificatif;

b)  un dossier technique des ouvrages renfermant

- le plan d’implantation, à l’échelle du 1/500è  représentant les ouvrages dans leur site, indiquant le niveau des fondations (permettant de juger de l’importance des terrassements et de l’écoulement des eaux de pluie), les voies adjacentes avec leur niveau, la situation en plan et en niveau des égouts, conduites d’eau, de gaz et d’électricité avoisinantes, ainsi que les branchements proposés ;

- des planches de dessins, établies à l’échelle du 1/1OOè comprenant les plans des divers niveaux, les coupes dans les différentes directions et les façades nécessaires à l’établissement de métrés succincts mais précis ;

- les conclusions tirées de l’étude des sols, compte tenu des sondages complémentaires qui auraient paru nécessaires à l’architecte à l’ingénieur conseil ou au bureau d’études lors de l’éventuelle mise en forme du programme technique pour réduire les incertitudes.

2) Dossier financier Le dossier financier comprend:

Les éléments estimatifs, nécessaires a la budgétisation du projet, soit :

a) le prix du terrain ;

b) le coût d’objectif comprenant

- L’estimation prévisionnelle des bâtiments non compris les fondations spéciales  éventuelles dont le coût ne peut être prévu qu’après des études poussées ;

- Eventuellement l’estimation approchée des fondations spéciales;

- Le coût des travaux à exécuter hors de l’emprise des bâtiments ou pour l’adaptation de ceux:ci au terrain, (fondations, ouvrages d’adduction ou d’évacuation des fluides ou nécessaires à leur traitement caniveaux et galeries de services reliant les bâtiments entre eux, aménagement des voiries : ouvrages de soutènement etc.)

-  Les fluctuation des prix prévisibles ;

-  Une somme à valoir

c) les frais financiers ;

d) le montant des contrats des architectes, des ingénieurs conseils et des bureaux d’études

e)  une réserve globale couvrant l’ensemble des taux de tolérance des diverses missions (art. 48 et suivants).

Une fois que la Commission Technique des Bâtiments Civils s’est prononcée pour l’acceptation du dossier technique de financement, l’architecte ou le bureau d’études  procède aux formalités tendant à obtenir le permis de construire ou du moins de l’accord de principe.

 

ARTICLE 15 – Mission A – Etudes et établissement des dossiers définitifs d’exécution des projets : Cette mission peut être scindée en :

Mission A1 – Etudes Architecturales

Mission A2 – Coordination des études

Sur la base des documents approuvés formant le dossier technique de financement, le titulaire de la mission A2 soumet a l’approbation du Service Constructeur le dossier définitif global (D.D.G.) qui comprend l’ensemble des divers projets définitifs d’exécution (P.D.E.) de chacun des lots, avec les pièces écrites correspondantes. dressées en vue d’une exécution ne lot unique ou lots séparés.

 

ARTICLE 16 – Mission A1 -  Etudes Architecturales :  L’architecte chargé de cette mission soumet à l’approbation du Service Constructeur, sur la base des documents approuvés formant le dossier technique de financement, le projet définitif d’exécution architectural et les pièces écrites correspondantes

Il doit prévoir l’intégration de ses études dans un but d’économie et d’harmonisation de l’ensemble de l’ouvrage, en particulier en ce qui concerne les incidences des études de structures et celles d’équipements spécialisés sur celles d’architecture.

Le projet définitif d’exécution architectural comprend :

1 ) les pièces techniques ci:dessous énumérées :

- Un plan d’implantation avec les cotes des fondations ;

- L’indication des côtes des rues adjacentes, des canalisations et des branchements proposés à l’échelle 1/100è

- Tous les plans de détail relatifs à l’exécution des ouvrages et qui pourront être exécutés par l’entrepreneur. Ils portent sur les caractéristiques fonctionnelles, dimensionnelles et de positionnement de tous les détails des ouvrages. Les plans d’exécution les ouvrages proprement dits accompagnés de leurs nomenclatures et d’éventuelles instructions techniques. Les plans des divers niveaux, façades coupe suivant les différents plans utiles, à l’échelle 1/100è ou  1/50è suivant ce qui sera précisé au contrat.

- Le choix des matériaux et des équipements.

- Les plans de béton armé et charpentes métalliques visés par le Bureau de Contrôle désigné au contrat, bien que l’étude correspondante, objet de l’article 23 ne soit pas incluses dans cette mission.

- Les spécifications techniques détaillées proprement dites définissant sans ambiguïté, concurremment avec les plans d’exécution des ouvrages, les travaux de chacun des divers corps d’état, en particulier ceux devant faire l’objet de la mission S – Lots spécialisés.

- La copie de l’autorisation de bâtir.

La programmation prévisionnelle des travaux avec dates probables d’intervention des différents d’état, délais d’exécution et par conséquent planning de  la construction avec prévision des approvisionnements en matériaux.

2) Les pièces écrites énumérées ci:après :

a)  Le cadre d’acte d’engagement ;

b)  Le « cahier des prescriptions spéciales » (C.P.S.) auquel son annexés le devis descriptif, le cadre de le composition des prix forfaitaires, ainsi que le cadre du bordereau des prix et le cadre du détail estimatif qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres de prix.

 

ARTICLE 17 : Consultation des Entreprises : Après accord du Service Constructeur sur le dossier l’Architecte, l’Ingénieur Conseil ou le Bureau d’études doit lut proposer les modalités de consultation des entreprises de travaux et fournir les expéditions nécessaires à la consultation des entreprises ainsi qu’à l’exécution du projet.

Le nombre dossier et de pièces à fournir, sauf exceptions prévues au contrat, est indiqué dans le tableau joint en annexe au présent cahier.

Les dossiers supplémentaires pouvant être demandés par les services constructeur ou affectataire seront réglés à leur auteur suivant les débours réels de tirage et d’expédition majorés de 50%.

Tous les fournis doivent être conforme aux conditions du Bureau de Contrôle Technique et du service constructeur peut éventuellement avoir recours.

 

ARTICLE 18 : Mission A2 - Coordination des études : Le titulaire de la mission de coordination des études, est responsable de l’intégration des différentes études objet des mission A1, El et S1, dans un but d’économie et d’harmonisation de l’ouvrage.

La mission de coordination des études est, en principe, assurée par l’Architecte, sauf pour les bâtiments jugés complexes par l’Administration ou nécessitant le recours à des techniques spécifiques, où il pourra être fait appel pour cette coordination, à des bureaux d’études ou ingénieurs conseils. De toutes façons, l’architecte devra fournir à l’ingénieur conseil et ou au; bureau d’études, les éléments de base uni leur sont nécessaires pour mener à bien leur mission, dans un même but d’économie et d’harmonisation de l’ouvrage.

L’Architecte ou l’ingénieur conseil ou le bureau d’études chargé de la coordination doit assurer qu’une concertation réelle et efficace est réalisée par le va et vient des dossiers entre les architectes, les ingénieurs conseils et ou bureau d’études et confirmer son accord par le visa de ces dossiers avant adjudication.

Il doit établir la programmation générale prévisionnelle du chantier en ce qui concerne le financement et les délais d’exécution, les dates probables de la réalisation  des différents lots et par conséquent le planning de la construction avec prévision des  approvisionnements en matériaux.

En cas d’adjudication par lot unique, il doit regrouper tous les éléments constitutifs établis par les différents architectes, ingénieurs conseils et ou bureaux d’études et les compléter éventuellement par an cahier des charges communes à l’ensemble des travaux. Il a la charge de la présentation du dossier consultation des entreprises nécessaires à la mise en adjudication sous cette forme.

En cas d’adjudication par lots séparés les architectes, les ingénieurs conseils et ou les bureaux études doivent présenter l’ensemble des projets définitifs d’exécution avec les pièces écrites correspondant à chaque lot

Si cette mission A2 de coordination n’est pas explicitement prévue elle sera automatiquement assurée dans le cadre de la mission A1 normale.

 

ARTICLE 19 – Mission B - Direction et Coordination de l’Exécution des Travaux : L’Architecte, l’Ingénieur Conseil et ou Bureaux d’études chargé de la direction et de la coordination 125 travaux est le représentant du Service Constructeur pendant l’exécution des travaux.

Cette mission peut être scindée en :

Mission B1 : Direction et Contrôle de l’Exécution des travaux à l’exception des lots spéciaux

L’Architecte a la responsabilité et l’initiative de toutes les formalités à accomplir pour assurer en temps voulu les raccordements ou branchements d’adduction ou d’évacuation des fluides aux divers réseaux (eau, gaz électricité, égouts) des travaux le concernant.

Il vérifie et contrôle la qualité et la mise en oeuvre les matériaux et le respect des cotes. Il coordonne l’activité des entrepreneurs sur le chantier en vue d’assurer l’avancement régulier des travaux dans le cadre du planning d’exécution, s’il n’y a pas attribution de la mission B2.

Il  résout les problèmes présentés par l’entrepreneur ut toutes les difficultés du chantier. Il impose à l’entrepreneur le respect des conditions de son marché. Il signe les ordres de services à ces fins et les fait viser par le Service Constructeur avant notification à l’entreprise. En cas de nécessité absolue et pour le respect des clauses du marché, le Service Constructeur peut notifier directement à l’entreprise des ordres de service en le signalant immédiatement à l’Architecte chargé de cette mission.

Les ordres de services sont obligatoirement écrits. Ils sont établis sur des modèles réglementaires, datés numérotés et enregistrés

L’Architecte prépare les dossiers d’avenants correspondant aux modifications apportées au projet en jours d’exécution, sauf décision contraire du Service Constructeur.

Il doit visiter les chantiers personnellement, ou se faire représenter par un agent spécialement agréé par le Service Constructeur, chaque fois que cela est nécessaire et, en tous cas, à des intervalles qui ne doivent pas excéder 21 jours, après avoir avisé le service Constructeur et s’il y a lieu le représentant du Bureau de Contrôle désigné par le Service Constructeur ainsi que l’Architecte, l’Ingénieur Conseil ou le Bureau d’études chargé de la mission B2. 

L’Architecte contrôle et vise le journal de chantier et s’il y a lieu prend les attachements. Il établi un compte rendu de visite où il relate les circonstances de l’exécution des travaux.

Il   propose les réceptions provisoires et définitives et contre signe les procès:verbaux de ces réceptions, engageant ainsi sa responsabilité sur la qualité des ouvrages reçus. Ces procès:verbaux sont approuvés par le Service Constructeur

En fin de chantier l’Architecte :

- fournit une expédition sur contre calque des plans de récolement ainsi que les notices de mise en service et d’entretien de toutes les installations le concernant;

- présente un rapport écrit circonstancié au Service Constructeur sur la manière dont l’entreprise s’est acquittée de sa tâche

 

ARTICLE 20 : Mission B2 - Coordination de l’Exécution de l’ensemble des travaux

L’Architecte, l’Ingénieur Conseil ou le Bureau d’Etudes chargé de la coordination de l’exécution de l’ensemble des travaux est responsable du déroulement satisfaisant du chantier dont il assure, avec les moyens appropriés, la planification et la bonne gestion.

Il procède à toutes les vérifications préliminaires en vue d’établir les prévisions nécessaires au bon déroulement du chantier dans des délais prévus. Il doit mettre au point et s’attacher à faire respecter le plan initial de financement qui s’insère dans la budgétisation. Il vise à cette fin et transmet sous huitaine les documents de propositions de règlements que lui transmettent tes titulaires des missions D et éventuellement S3.

Il  veille aux problèmes éventuels que poserait l’intégration urbanistique du projet ainsi que les contraintes d’environnement.

Il  surveille les travaux si la mission C de surveillance n’est pas attribuée.

Il  s’assure des résultats des sondages, de la préparation du terrain et de la bonne intégration du chantier dans son site.

Il  s’attache à ce que l’entreprise générale assure sa tâche correctement en cas de lot unique; en cas de lots séparés, il assure la coordination entre les diverses entreprises et éventuellement les divers autres architectes, ingénieurs conseils ou bureaux d’études. Il provoque à cet effet les réunions nécessaires, en rédige les procès-verbaux et les diffuse à tous les participants et au service constructeur.

Il  prévoit et signale au Service Constructeur les difficultés que pourrait poser le démarrage des chantiers. Il établit le planning général à partir des plannings partiels. Il vise les programmes d’approvisionnement en matériaux, de transport et autres permettant l’achèvement des travaux à la date fixée.

En fin de chantier il rassemble les expéditions sur contre calque des plans de récolement ainsi que les notices de mise en service et d’entretien remis par chacun des architectes, ingénieurs conseils ou bureaux d’études titulaires de missions Bl, El et S2.

Il  rassemble et présente au Service Constructeur les rapports circonstanciés rédigés par les architectes, ingénieurs conseils ou bureaux d’études sur la manière dont les entreprises se sont acquittées de leur mission.

Si cette mission B2 de coordination n’est pas explicitement prévue elle sera automatiquement assurée dans le cadre de la mission B 1 normale.

 

ARTICLE 21 : Mission C : Direction, Coordination, Surveillance de l’exécution des travaux et propositions de règlement des travaux : La mission C se substitue aux missions B et D dont elle comporte l’ensemble des attributions (missions Bi et B2) et elle les complète.

La mission C n’est en général attribuée que dans le cas de travaux importants et complexes.

La mission C comporte l’ensemble des missions B 1, B2 et D définies aux articles 19, 20 et 22.

De plus l’Architecte, l’ingénieur Conseil ou le Bureau d’études chargé de mission C doit assurer une présence permanente sur le chantier, pendant l’horaire d’ouverture de celui:ci, d’un cadre (architecte ou ingénieur) ou d’une équipe, agréés par le Service Constructeur.

Ce représentant de l’architecte, de l’ingénieur conseil ou du bureau d’études est chargé de suivre le déroulement de la bonne exécution des travaux et d’assumer toutes les charges relatives à la direction, à la coordinatione

Voir la suite du Décret


Rémunération des missions d'études

 

ARTICLE 29 - Rémunération de la mission P - Etudes préliminaires en vue de l’Etablissement du dossier technique de financement. La mission P est rémunérée au pourcentage du montant des ouvrages tels qu’ils sont estimés au dossier financier correspondant, approuvé. Ce montant est la base forfaitaire définitive de règlement de la mission P.

Les taux d’honoraires relatifs aux missions Pl Etablissement d’un Avant-Projet Sommaire et P2 Etablissement d’un Avant-Projet Détaillé et du Dossier Financier, sont fixés dans le tableau 2 ci-dessous.

 

TABLEAU 2

 

Tranche de travaux en milliers de dinars

0 à 50

50 à 100

100 à 250

250 à 500

500 à 1000

1000 à 3000

> 3.000

Mission P1

3.5 %o

3 %o

2.5 %o

2 %o

2 %o

1 %o

0.5 %o

Mission P2

10.5 %o

10 %o

9 %o

7.5 %o

5 %o

3 %o

2.5 %o

Ensemble Mission P

14 %o

13 %o

12 %o

10 %o

7 %o

4 %o

3 %o

 

ARTICLE 30 - Mission Al - Etudes Architecturales : La mission A1 concerne le groupe des lots des études architecturales dont l’architecte assure la préparation des dossiers définitifs et de consultation des entreprises.

La mission A1 est rémunérée au pourcentage du montant des travaux.

Le montant provisoire des travaux à prendre en compte pour l’établissement du contrat est celui du dossier financier correspondant tel qu’il résulte du dossier technique de financement, celui-ci ayant été approuvé par le Service Constructeur, sur avis de la Commission Technique des Bâtiments Civils et par le Maître d’Ouvrage.

Le montant des travaux à prendre en compte est réajusté au coût constaté après adjudication sous réserve des dispositions de l’Article 48.

Les taux d’honoraires relatifs à la mission AI sont ceux du tableau 3 ci-dessous.

 

Tableau 3

 

Tranche de travaux en milliers de dinars

0 à 50

50 à 100

100 à 250

250 à 500

500 à 1000

1000 à 3000

3000 à 5000

> 5000

Mission A1 taux applicable

24 %o

23 %o

21 %o

18 %o

15 %o

12 %o

10 %o

8 %o

 

Les honoraires de cette mission se subdivisent en 70% pour les pièces techniques et 30% pour les pièces écrites.

 

ARTICLE 31- Mission A2 - Coordination des Etudes: La mission A2 concerne l’intégration des différentes études. objets des missions A1 - El et S1. Le montant provisoire des travaux à prendre en compte est celui du coût d’objectif global tel qu’il résulte du dossier technique de financement. Ce montant est réajusté au coût constaté après adjudications sous réserve des dispositions de l’article 48.

Cette mission ne peut être attribuée que pour les travaux importants ou complexes dont le montant s’élève au moins à 800.000 Dinars.

Les taux d’honoraires relatifs à la mission A2 sont ceux du tableau 4 ci-dessous.

 

TABLEAU 4

Tranche de travaux en milliers de dinars

Jusqu’à 1.500

1.500 à 3000

> 3.000

Mission A2 taux applicable

5 %o

3 %o

2 %o

 

 

Rémunération des missions de suivi de l'exécution des travaux

 

ARTICLE 32 - Mission B - Direction et Coordination de l’Exécution des Travaux

 

Mission B1- Direction et Contrôle de l’exécution des travaux à l’exception des lots spéciaux. Le montant des honoraires de la mission Bl est calculé par application des taux indiqués dans le tableau 5 ci-dessous au montant des travaux exécutés confiés à l’Architecte.

Mission B2 -  Coordination de l’Exécution de l’Ensemble des Travaux. Le montant des honoraires de la mission B2 est calculé par application des taux indiqués dans le tableau 5 ci-dessous, au coût d’objectif global tel qu’il résulte du dossier technique de financement réajusté en fin de chantier au coût constaté sous réserve des dispositions de l’article 49.  

 

TABLEAU 5

 

Tranche de travaux en milliers de dinars

0 à 50

50 à 100

100 à 250

250 à 500

500 à 1000

1000 à 3000

3000 à 5000

> 5000

Mission B1

10 %o

10 %o

10 %o

9 %o

8 %o

7 %o

5 %o

4 %o

Mission B2

5 %o

5 %o

5 %o

4 %o

3.5 %o

3 %o

2.5 %o

1.5 %o

 

 

ARTICLE 33- Mission C - Direction, Coordination, Surveillance de l’exécution des travaux et règlement des travaux : La mission C, confiée à un Architecte, à un Ingénieur Conseil ou à un Bureau d’Etudes, dans les conditions définies à l’article 21 est rémunérée:

 

1)Soit par une rétribution forfaitaire dont les conditions sont fixées pour chaque cas dans le contrat.

2)Soit par une rétribution comportant:

- Le remboursement du montant de l’assurance couvrant la responsabilité quinquennale de l’Architecte, de l’ingénieur Conseil ou du Bureau d’Etudes,

- des honoraires en dépenses contrôlées représentant le salaire brut du personnel de l’Architecte, de l’Ingénieur Conseil ou du Bureau d’Etudes (salaire plus charges sur salaire) majoré du montant des frais généraux de l’agence proportionnels au salaire et des bénéfices, le coefficient de majoration ne dépassant pas 1,8.

 

ARTICLE 34 - Mission D - Règlement des Travaux à l’Exception des Lots spéciaux : La mission D, attribuée au titulaire de la mission B1 est rémunérée par application des taux indiqués dans le tableau 7 ci-dessous au montant des travaux exécutés, sous réserve des. dispositions de l’article 50.

 

 

TABLEAU 7

 

 

Tranche de travaux en milliers de dinars

0 à 50

50 à 100

100 à 250

250 à 500

500 à 1000

1000 à 3000

3000 à 5000

> 5000

Mission D taux applicable

10 %o

10 %o

9 %o

7 %o

5 %o

4 %o

4 %o

3 %o

 

 

ARTICLE 35 - Mission E – Structures : La mission E structures, objet de l’article 23, est rémunérée par l’application des taux du tableau 8 ci-après au montant des travaux prévus, ajusté ensuite au montant du coût constaté (sous réserve des dispositions de l’article 48), des ouvrages de charpente métallique et de béton armé (ferraillage et béton) ou solidaires de ce dernier ; sont notamment inclus les planchers de toutes catégories, les puits de fondations y compris fouilles, blindées ou non, coffrages spéciaux, terrassements intervenant dans les calculs de stabilité, ou donnant lieu à fourniture de plans spéciaux, corps creux coffrages et échafaudages, blindages.

 

 

TABLEAU 8

 

Tranche de travaux en milliers de dinars

0 à 10

10 à 20

20 à 50

50 à 100

100 à 200

> 200

Mission E1 Projets

55 %o

50 %o

45 %o

40 %o

35 %o

30 %o

Mission E2 – A.M.D

5 %o

5 %o

5 %o

 5 %o

5 %o

5 %o

Mission E Global

60 %o

55 %o

50 %o

45 %o

40 %o

35 %o

 

ARTICLE 36 - Mission S - Lots Spéciaux : Chaque mission S relative à équipement spécialisé est confiée à un Ingénieur Conseil ou à un Bureau d’Etudes dûment agréé à cet effet.

Le montant des honoraires de la mission S est calculé par application des taux indiqués, pour chacune des missions partielles, dans le tableau 9 ci-après au montant des travaux exécutés sous réserve des dispositions des articles 48, 49 et 50, sauf pour la mission S0 dont le règlement s’effectue sur la base forfaitaire définitive du montant des ouvrages tels qu’ils sont estimés au dossier financier correspondant approuve.

 

TABLEAU 9

 

Tranche de travaux en milliers de dinars

0 à 10

10 à 20

20 à 50

50 à 100

> 100

Mission S0 A.P.D.

15 %o

14 %o

13 %o

12 %o

10 %o

Mission S1 P.D.E.

25 %o

23 %o

21 %o

18 %o

15 %o

Mission S2 Direction

10 %o

9 %o

8 %o

7.5 %o

7.5 %o

Mission S3 Règlement

10 %o

9 %o

8 %o

7.5 %o

7.5 %o

Ensemble Mission S

60 %o

55 %o

50 %o

45 %o

40 %o

 

Dans le cas où plusieurs lots spécialisés d’un même projet sont confiés à un seul ingénieur conseil ou bureau d’études, les honoraires seront calculés par application du barème ci-dessus au montant cumulé de l’ensemble des lots.

 

ARTICLE 37 - Missions Particulières et Expertises : Lorsque l’Administration confie à un Architecte, un Ingénieur Conseil ou à un Bureau d’Etudes une mission particulière, telle qu expertise, examen d’un projet, relevé de constructions existantes etc. Ces missions sont rémunérées dans chaque cas sur présentation de mémoires approuvés par le Service Constructeur et à des c6nditions à fixer dans des contrats particuliers.

 

ARTICLE 38- Achat d’un projet -par l’Administration : L’Administration peut acquérir le droit de reproduire, à son gré, un projet. sans limitation du nombre des répétitions.

Cette acquisition se fera moyennant de versement d’un supplément d’honoraires égal à 3% du coût du projet initial.

A partir de cette acquisition, l’Administration prend à sa charge toutes les conséquences qui peuvent résulter de l’utilisation de ce projet, qu’elle fait sien.

 

ARTICLE 39 - Vacations : Lorsque l’Administration demande expressément à un Architecte, un Ingénieur Conseil ou à un Bureau d’Etudes de se rendre sur un chantier, celui ci aura droit à des frais de déplacement, pour toutes les visites, s’il n’est chargé d’aucune mission pour ce chantier.

Il en est de même si l’Architecte, l’Ingénieur. Conseil ou le Bureau d’Etudes est prié d’effectuer des visites en dehors de celles entrant dans une mission qui lui aurait déjà été confiée par ailleurs.

En cas de constructions pavillonnaires, le nombre de visites dues par le titulaire de la mission E sera précisé dans son contrat.

Les frais de déplacements sont calculés suivant les dispositions de l’article ci-après, le temps passé sur le chantier ouvrant droit à vacation.

 

ARTICLE 40 : Eloignement des chantiers. L’Architecte, l’ingénieur Conseil ou le Bureau d’Etudes auquel est confié un Contrat Préliminaire, une mission P. au niveau des enquêtes préalables, une mission B ou C ou E ou S2, a droit à des frais de déplacement pour les chantiers situés à une distance de plus de 25 kilomètres de son agence.

Au niveau des études, le titulaire de la mission A a droit également à des frais de déplacement sous réserve de l’accord du Service Constructeur.

Ces frais de déplacement comprennent

a) Les frais de voyage proprement dit:

- Remboursement du prix du voyage en première classe par tous les moyens de transports publics à l’exception de l’avion qui ne sera éventuellement remboursé que sur la base du tarif de 2è classe

- Les frais de voyage en voiture automobile personnelle, suivant le tarif accordé aux fonctionnaires de l’Etat pour les voitures de tourismes de 5ème catégorie, dans ce cas seuls les kilomètres parcourus au delà de la limite de 25 km mentionnée ci-dessus donnent droit à une indemnité.

b) Une indemnité de vacation, pour le temps passé pour se rendre de son agence au chantier et vice-versa.

Le taux horaire de ces vacations est fixé à 5 D. (cinq dinars) dans les conditions économiques au ler janvier 1977 et sera révisable en fonction des variations de ces conditions.

Il sera décompté 1 heure de vacation par tranche de 70 km parcourus au delà de la limite de 25 km mentionnée ci-dessus, quels que soient les moyens de transport utilisés. Le nombre d’heures donnant droit à vacation sera arrondi à l’unité supérieure.

Lorsque les déplacements seront effectués aux lieu et place de l’Architecte, de l’Ingénieur Conseil ou du Bureau d’Etudes et sur sa proposition, par un technicien qualifié agréé par l’Administration, celui-ci aura droit aux mêmes frais de déplacements.

Si plusieurs chantiers situés dans une même région ou sur un même itinéraire sont confié à un même Architecte, Ingénieur Conseil ou Bureau d’Etudes, une réfaction pourra être appliqué.

 

ARTICLE 41- Responsabilité de l’Architecte, de l’Ingénieur Conseil et ou du Bureau d’Etudes: Sauf stipulations contraires prévues dans le contrat, les Architectes, les Ingénieurs Conseils et ou Bureaux d’Etudes liés par contrat sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont conçus ou dirigés. après 5 années.

Ces délais commencent à courir du jour de la réception définitive.

Les autres responsabilités liées aux missions confiées aux Architectes, aux Ingénieurs Conseils et ou aux Bureaux d’Etudes demeurent valables jusqu’à réalisation complète des obligations contractuelles.

 

ARTICLE 42 - Suspension des études et travaux

1) Suspension des études: Si l’Administration décide d’arrêter les études, le contrat est résilié de plein droit.

L’Architecte, l’Ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes a droit, en plus des honoraires attachés à la partie des études effectuées, à une indemnisation pour les études en cours.

Cette indemnisation sera précisée suivant l’état d’avancement de ces derniers par l’Administration, sur avis de la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

En cas de reprise postérieure des études, l’Architecte, l’ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes a priorité pour obtenir la poursuite des études, sans toutefois que ce soit un droit absolu, l’indemnité étant alors déduite, sous réserve d’un amortissement de 20% par année écoulée, toute année commencée comptant pour écoulée, du montant des honoraires afférents à cette pour suite.

2) Etudes non suivies d’exécution. Dans le cas de changement de programme Important, l’Architecte, l’ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes peut prétendre à une indemnisation, sous forme de remboursement de débours, pour le temps passé nécessaire aux modifications de l’étude initiale abandonnée.

Lorsque le début de l’exécution des travaux n’intervient pas dans le délai de trois ans à partir de la remise du projet l’Architecte, l’Ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes pourra prétendre dans certains cas à une indemnisation.

Cette indemnisation est fixée ainsi

a)  Si le contrat comportait explicitement l’ensemble des missions d’études et rédaction du projet de direction et contrôle de l’exécution des travaux et de proposition de règlement des comptes, l’Architecte, l’Ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes aura droit à une indemnité égale à 10% des honoraires afférents à chacune des missions abandonnées.

b) Si le contrat comportait la mission E, l’Ingénieur Conseil ou le Bureau d’Etudes aura droit à une indemnité égale à 10% des honoraires afférents à cette mission.

Si les travaux venaient ensuite à être exécutés l’Architecte, l’Ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes, aurait priorité pour obtenir la poursuite des missions prévues au contrat, le montant de l’indemnisation étant alors déduit des honoraires afférents à ces missions, sous réserve d’un amortissement de cette indemnisation de 20% par année écoulée, toute année commencée étant comptée écoulée.

Pour l’application des dispositions ci-dessus les honoraires de base seront calculés aux taux et répartitions fixés aux articles 30 à 37 ci-dessus et applicables au montant du coût d’objectif définitif approuve.

Le versement d’honoraires confère à l’Administration l’entière propriété. des études réalisées, aux fins d’une unique utilisation ultérieure totale ou partielle, conformément à leur destination première.

3) Suspension des travaux :

a) Le ralentissement dans l’exécution des travaux de l’entreprise sur l’ordre de l’Administration, ne donne à l’Architecte, à l’Ingénieur Conseil et ou au Bureau d’Etudes aucun droit à une indemnité. Il en est de même de l’arrêt temporaire des travaux, si la durée de cet arrêt, ou le cumul des divers arrêts successifs n’excède pas une année.

b) Dans le cas d’arrêt temporaire d’une durée supérieure à un an, comme indiqué ci-dessus, et dans le cas d’arrêt définitif des travaux, le contrat est résilié de plein droit dès que l’arrêt d’un an aura été constaté, ou que la décision d’arrêt de plus d’un an ou d’arrêt définitif a été prise par l’Administration. L’Architecte, l’Ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes reçoit. en plus des honoraires dus pour les travaux exécutés, une indemnité égale au dixième du complément d’honoraires auxquels il aurait droit si les travaux étaient achevés, calculés suivant les taux et répartitions fixés aux articles 32 à 37 applicables, au montant du. coût d’objectif approuve.

 

ARTICLE 43 – Résiliation.

I- Le contrat est résilié de plein droit

1) En cas de décès de l’architecte ou de l’Ingénieur Conseil. Les honoraires dus pour le travail accompli sont estimés par le service constructeur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit quelconque à la poursuite des opérations.

2) En cas de force majeure empêchant l’Architecte, l’Ingénieur Conseil ou le Bureau d’Etudes de poursuivre les missions qui lui sont confiées.

Dans ce cas l’Architecte, l’Ingénieur Conseil ou le Bureau d’Etudes a droit au paiement des honoraires correspondant aux missions ou parties de missions effectuées à la date de cessation du contrat, conformément aux dispositions des articles 44 et 45 ci-après.

3) En cas de suspension de longue durée ou définitive, dans les conditions définies à l’article précédent.

4) En cas de retrait de l’agrément de l’Architecte, de l’Ingénieur Conseil ou du Bureau d’Etude, les honoraires dus comme indiqué au paragraphe 2°) ci-dessus seront diminués de un dixième.

II- Le contrat peut être résilié par accord amiable des parties contractantes et aux conditions fixées lors de cet accord.

III- Le contrat peut être résilié par décision de l’Administration aux torts de l’Architecte, de l’Ingénieur ‘Conseil ou du Bureau d’Etudes aux conditions définies dans les articles 48 et suivants = sanctions.

 

ARTICLE 44 - Droit au paiement des honoraires.

1) Les honoraires pour la mise en forme du programme technique (Contrat Préliminaire) et pour l’établissement des dossiers financiers sont dus après acceptation des prestations par l’Administration.

2) Les honoraires pour études, établissement du projet définitif et coordination des études sont dus
Pour les missions A et S1

-  dans la limite de 80 % après dépôt du projet ;

-  en totalité à la désignation de l’entreprise, sous réserve des dispositions de l’article 48 qui feraient l’objet d’ordres de reversement.

3) Les honoraires pour calcul et contrôle de charpente métallique et de béton armé mission E) sont dus

-  à raison de 80% après remise du projet complet ou d’une tranche complète après approbation éventuelle des calculs par le Bureau de Contrôle

-  dans la limite de 90% après la réception provisoire ;

-  le solde de 10% à titre de retenue de garantie, après l’approbation du décompte définitif;

-  dans le cas de projet non suivi d’exécution, les honoraires ne sont dus que dans la limite de 90% ; dont 10% seront payés dans le délai maximum d’un an après la remise du projet

4) Les honoraires pour direction, contrôle et coordination de l’exécution des travaux (missions B1, B2 et S2) sont dus

-  à raison de 90% après approbation du procès-verbal de réception provisoire le solde de 10% au titre de retenue de garantie après approbation du procès-verbal de réception définitive et du décompte définitif.

5) Les honoraires pour la présentation des propositions de règlement des comptes (missions D et S3) sont dus après approbation du décompte définitif de l’Entreprise.

6) Les honoraires de la mission C, direction, coordination. surveillance des travaux et propositions de règlement, sont dus

-  à raison de 70% après approbation du procès-verbal de réception provisoire;

-  à raison de 20% après l’approbation du décompte définitif;

-  le solde de 10% après l’approbation du procès-verbal de réception définitive, à titre de retenue de garantie.

7) Les paiements pour frais de déplacements et vacations prévus aux articles 39 et 40 sont effectués sur présentation d’états mensuels indiquant la date du déplacement, son objet et l’itinéraire parcouru.

 

ARTICLE 45- Acomptes sur honoraires.

1) Il peut être accordé, sur demande de l’intéressé, après acceptation du Service Constructeur, des acomptes au cours des missions d’études (Contrat Préliminaire, missions P. A, E, S0 et S1);

2) Il peut être accordé, sur leur demande, aux titulaires des missions de direction de l’exécution des travaux et de leur coordination, des acomptes sur honoraires au fur et à mesure de l’avancement des travaux et à l’occasion des propositions de paiement à l’entrepreneur, approuvées par le Service Constructeur (missions B, C, D, S2 et S3)

3) Le montant des acomptes pour la direction et la coordination de l’exécution des travaux est calculé, sous réserve de la retenue de garantie stipulée à l’article 44 – 4°), par application des taux et répartitions d’honoraires prévus pour ces missions au montant des ouvrages exécutés.

4) Le montant des acomptes pour la présentation des propositions de règlement est calculé sur la base du montant des travaux exécutés, par application des taux et répartitions prévus pour cette mission, sous réserve d’une retenue uniforme de 30% qui sera soldée après approbation du décompte définitif comme prévu à l’article précèdent, paragraphe 5°).

5) Le montant des acomptes pour la mission globale de direction, coordination, surveillance des travaux et propositions de règlement des comptes est calculé, sous réserve des droits à paiement stipulés à l’article 44 – 6°) ci-dessus, par application des taux et répartitions d’honoraires prévus dans chaque contrat pour cette mission au montant des ouvrages exécutés.

6) Le solde des honoraires est réglé dans les conditions définies à l’article 44.

 

ARTICLE 46 - Délais de paiement des honoraires. Si l’Architecte, l’Ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes ayant rempli ses obligations, n’est pas réglé dans les trois mois suivant les échéances de droit à paiement, fixées à l’article 44 ci-dessus, des intérêts calculés d’après le taux légal pour la somme qui lui reste due, lui seront payés sur sa demande, à dater du jour de cette demande.

 

ARTICLE 47- Réduction d’honoraires.

a) Une réduction des honoraires est appliquée lorsqu’il y a répétition de bâtiments.

Pour les missions P, A, S0 et S1, on considère qu’il y a répétition

1) Lorsque dans un même projet figurent plusieurs bâtiments complets et semblables

2) Lorsque l’Administration passe commande d’un bâtiment semblable à un bâtiment déjà exécuté

3) Lorsqu’un Architecte, un Ingénieur Conseil et ou un Bureau d’Etudes présente un projet en tout ou partie semblable à un projet antérieur quel que soit l’auteur de celui-ci

La comparaison entre bâtiments porte séparèrent sur les fondations et la superstructure.

Pour ces répétitions les missions P, A, S0 et S1 seront réglées au l/5ème des honoraires normaux applicables au montant des ouvrages répétés au moment de leur exécution.

Toutefois ces réductions ne serons applicables que lorsque le montant des répétitions dépassera le dixième (1/10è) du montant du projet.

Pour la mission E on considère qu’il y a répétition dès lorsque sont répétés deux immeubles identiques distincts ou deux corps d’immeubles identiques séparés par un joint de dilatation.

Dans ce cas l’Ingénieur Conseil ou le Bureau d’Etudes perçoit des honoraires au taux de 1% de la valeur des ouvrages en béton armé ou en charpente métallique.

Ces honoraires couvrent notamment la partie de la mission El relative aux travaux telle que définie à l’article 23.

b) Lorsqu’un lot de travaux spéciaux sera présenté sous forme de projet de concours par l’ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes sans qu’il ait eu à en faire l’étude détaillée, la mission SI lui sera réglée par des honoraires au taux forfaitaire de 1 % du montant des travaux spéciaux. sous réserve qu’il n’y ait pas eu attribution de la mission S2.

 

ARTICLE 48 -Sanctions.

1) Défaillances dans les études. Lorsque l’Architecte, l’Ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes ne respecte pas les délais prévus au contrat ou s’il présente des études non conformes au programme, aux étapes des études précédemment approuvées, ou aux règlements généraux sur la construction; si, d’une manière générale, il ne respecte pas les clauses de son contrat ou la législation et la réglementation en vigueur, ou si les études comportent des .erreurs ou des omissions, il est mis en demeure par le Service Constructeur de redresser la situation dans un délai détermine.

Si l’Architecte, l’Ingénieur Conseil ou le Bureau d’Etudes ne satisfait pas à cette mise en demeure, le Service Constructeur sur avis conforme de la Commission Permanente des Bâtiments Civils, qui entendra l’intéressé, applique une réduction des honoraires ou résille le contrat

Dans le cas de résiliation, les honoraires dus pour le travail effectué seront diminués de 1/10e sans préjudice d’une action éventuelle en dommages et intérêts.

2) Ecarts sur les prix. Si au lendemain de l’adjudication, une différence, supérieure au taux de tolérance prévu au contrat de l’Architecte, de l’ingénieur Conseil ou du Bureau d’Etudes, est constatée entre les prévisions du devis estimatif et le résultat d’adjudication, eUe donne lieu à sanction, sauf le cas où l’intéressé en aura démontré le caractère anormal.

Cette sanction est concrétisée d’abord par l’application des taux de rétribution de la mission au montant des travaux le plus bas, soit celui du devis estimatif, soit celui du résultat de l’adjudication.

D’autre part il sera appliqué une pénalité dont le montant sera fixé par la Commission Permanente des Bâtiments Civils mais dont le taux minimum sera de 5% du montant des honoraires des missions d’études A, ou S1.

3) Ecarts sur les quantités. Si lors de l’établissement du décompte définitif une différence dans le montant des travaux est constatée avec le résultat de l’adjudication et dépasse le taux de tolérance prévu au contrat, eUe donne lieu à sanction.

Cette sanction est concrétisée d’abord par l’application du taux de rétribution de la mission au montant des travaux le plus bas, soit celui de l’adjudication augmenté des avenants dont l’origine n’est pas imputable à l’Architecte, à l’Ingénieur Conseil ou au Bureau d’Etudes, soit celui du décompte définitif

D’autre part il sera appliqué une pénalité dont le montant sera fixe par la Commission Permanente des Bâtiments Civils, mais dont le taux minimum sera de 10% au moins du montant des honoraires des missions d’études A, E2 ou S1.

 

ARTICLE 49 - Défaillances dans la Direction des travaux. Lors de l’établissement du décompte définitif, s’il s’avère que l’opération achevée se solde par une différence du coût constaté supérieure au taux de tolérance prévu au contrat, par rapport aux résultats actualisés de l’adjudication, indépendante de celle résultant des missions d’études déjà constatée, elle est imputable â une défaillance de la mission B ou S2.

Cette défaillance est sanctionnée par une pénalité fixée par la Commission Permanente des Bâtiments Civils mais dont le taux minimum sera de 10% du montant des honoraires de la mission B ou S2 de Direction.

 

ARTICLE 50 - Défaillance dans les propositions de règlement des travaux. Si l’Administration est amenée à supporter indûment des dépenses du fait d’erreurs dans l’établissement des décomptes ou des frais imprévus (intérêts moratoires par exemple) provenant d’une carence de l’Architecte, de l’Ingénieur Conseil ou du Bureau d’Etudes dans l’exécution de la mission D ou S3, proposition de règlement des travaux, ces frais seront supportés en tout ou en partie, à titre de pénalités, par le défaillant, sur avis de la Commission Permanente des Bâtiments Civils, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles en cas de faute grave.

 

ARTICLE 51- Défaillances dans la mission globale de direction coordination surveillance et présentation de Propositions de règlement des comptes. Si des défaillances sont constatées au niveau de la mission de Direction, Coordination et Surveillance telle qu’elle est définie à l’article 21 ci-dessus elles seront sanctionnées par une pénalité fixée par la Commission Permanente des Bâtiments Civils, mais dont le taux minimum sera de 15% du montant des honoraires de la mission.

Si les défaillances sont constatées au niveau de la présentation des propositions de règlement des comptes, elles seront passibles des pénalités prévues à l’article 50 ci-dessus.

Ces pénalités sont cumulables.

 

ARTICLE 52 - Application des sanctions.

1) Le taux de tolérance de chaque mission est fixé dans le contrat passé avec l’Architecte, l’ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes.

2) Pour statuer sur l’application des sanctions et leur cumul l’Administration devra requérir l’avis de la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

3) Les pénalités infligées au titre de chaque mission sont cumulables.

4) La Commission Permanente des Bâtiments Civils ne pourra proposer des sanctions que si l’écart constaté n’est de fait ni totalement ni partiellement de l’Administration.

5) En cas de participation de plusieurs Architectes, Ingénieurs Conseils et ou Bureaux d’études, la Commission doit délimiter les responsabilités.

6) dans tous les cas elle doit entendre le ou les intéressés avent de définir les sanctions à proposer.

7) Si l’Architecte, l’Ingénieur Conseil ou le Bureau d’études est en mesure de démontrer que, malgré tous les moyens coercitif dont il dispose l’écart est du à un retard imputable en tout ou partie à l’entreprise trop mal organisée ou disposant d’un encadrement insuffisant, la commission Permanente des Bâtiments Civils doit examiner ce facteur, il en est de même si l’écart est dû à l’exécution des travaux plus rapide que prévu, imputable à l’entreprise.

8) Au cas où s’avère que les causes des écarts ne sont pas du fait de l’entreprise, ni totalement ni partiellement, la Commission Permanente des Bâtiments Civils doit définir les sanctions qu’elle propose et la répartition de celles ci à l’encontre des intéressés.

9) Commission Permanente des Bâtiments Civils saisie par le Service Constructeur peut ajouter aux sanctions précédentes la radiation à temps ou définitive de la liste des Architectes, Ingénieurs Conseils ou Bureaux d’Etudes agréés pour les Bâtiments Civils.

10) L’application de tous ou partie des sanctions ne préjuge pas de l’éventualité d’une action en justice si l’Administration l’estime nécessaire

 

ARTICLE 53 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent textes sont abrogées.

 

Annexes au cahier des conditions administratives générales

 

Nombre et répartition des dossiers à fournir

I - Contrat Préliminaire

 

                                               Dossiers à fournir

 

Destinataires

Mission CP – Programme Technique

Service affectataire

Service constructeur

4

6


 

Il - Contrat d’Etudes APS APD et DF :

 

                             Dossiers à fournir

 

Destinataires

Mission P1 A.P.S
Mission P2 et S0
A.P.D.
D.F.

Service affectataire

Service constructeur

Autorisation bâtir

2

8

/

2

8

3

4

6

/

 

L’ensemble dossiers financiers constitue le dossier technique de financement

 

III - Dossier Définitif :

 

 

    Dossiers à fournir

 

Destinataires

Pièces Techniques
Pièces écrites
A1
A2
E
S1
A1
A2
E
S1

1) Service affectataire

I

I

I

I

I

I

I

I

2) Service Constructeur

Direction

Arrondissement

Comptabilité

Subdivision bureaux

Subdivision Chantier

 

I

I

/

I

I

 

I

I

/

I

I

 

I

I

/

I

I

 

I

I

/

I

I

 

I

I

3

I

I

 

I

I

3

I

I

 

I

I

3

I

I

 

I

I

3

I

I

3) Bureau de Contrôle

I

I

I

I

I

I

I

I

4) Récolement

3

3

3

3

/

/

/

/

5) Entreprise bureaux chantier

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6) Titulaire

A1

A2

B1

B2

 D  

E

S1

S2

S3

 

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Total

17

17

18

18

18

18

18

18

 

 

Nota I.

a)    En cas d’attribution de la mission A2, il n’y a pas lieu de fournir les pièces techniques et écrites A1 ni S1.

b)   Si le titulaire de la mission B2 est celui de la mission B1 il n’y a pas lieu de lui fournir à nouveau les pièces.

c)   Si le titulaire de la mission S2 est celui de la mission S1 il n’y a pas lieu de lui fournir à nouveau les pièces.

 

 

Nota II.

a) L’Architecte, l’ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes fournira gratuitement, à tous les concurrents régulièrement convoqués à l’adjudication. un exemplaire des cadres :

- de l’acte d’engagement

- de la décomposition des prix forfaitaires

- du bordereau des prix

- du détail estimatif.

b) Les autres pièces du dossier de consultation des entrepreneurs leur seront fournis par l’Architecte, l’Ingénieur Conseil et ou le Bureau d’Etudes, sur leur demande, à des prix acceptés par le Service Constructeur.