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Arrêté du Premier ministre du 31 Juillet 2008


Arrêté du Premier ministre du 31 juillet 2008, portant fixation des procédures de tenue du registre d’informations, de la fiche de suivi et des modèles de fiches d’informations requises dans le cadre des marchés publics (1).

 

Le Premier ministre

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2551-2004 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008 et le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008.
__________
(1) Les annexes sont publiés uniquement en langue arabe.


Arrête :

 
Article premier : L’acheteur public procède à l’établissement d’une fiche de suivi après l’exécution de chaque marché public selon le modèle de l’annexe n° 1 et ce conformément aux dispositions de l’article 150 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008.
La fiche de suivi qui contient les informations et données relatives aux circonstances d’exécution du marché revêt un caractère individuel.
La fiche individuelle de suivi est notifiée à l’observatoire national des marchés publics par correspondance ou par courrier électronique dans un délai maximum d’un mois, et ce, à partir de la date où la commission des marchés a émis son avis sur le dossier du règlement définitif ou de l’expiration des délais de la restitution du cautionnement définitif ou de la retenue de garantie ou de la résiliation du marché le cas échéant.

Article 2 : L’observatoire national des marchés publics procède à l’harmonisation des informations contenues dans les fiches individuelles de suivi relatives aux marchés exécutés et à l’établissement des fiches de synthèse pour chaque titulaire de marché public, en se referant aux données actualisées et précises portées dans le registre d’informations tenu par ledit observatoire sous forme d’une base de données.
L’observatoire national des marchés publics peut éventuellement demander aux acheteurs publics de fournir des éclaircissements ou des informations complémentaires.

 
Article 3 : L’observatoire national des marchés publics procède à la notification des fiches de synthèse aux acheteurs publics, à leur demande, par correspondance ou par courrier électronique dans un délai ne dépassant pas les trois jours à partir de la réception de la demande.
L’acheteur public peut éventuellement demander à l’observatoire national des marchés publics des éclaircissements ou des informations complémentaires relatives au participant concerné.

 
Article 4 :Les acheteurs publics doivent communiquer à l’observatoire national des marchés publics les données que requiert le recensement des marchés publics conformément à l’article 151 du décret portant organisation des marchés publics selon les modèles en annexe, et ce, par correspondance ou par courrier électronique comme suit :
- Le programme annuel des marchés publics à conclure selon le modèle de l’annexe n° 2 en indiquant les marchés réservés aux petites entreprises, et ce, avant la fin du mois du janvier de chaque année avec l’obligation d’actualiser cette fiche le cas échéant,

- les données relatives à chaque marché public dans un délai ne dépassant pas les quinze jours suivant son attribution, et ce, pour les marchés publics dont le montant dépasse 1 million de dinars pour les marchés de travaux et 500 mille dinars pour les marchés de fourniture de biens ou de services et 100 mille dinars pour les marchés d’études et tout marché attribué à une petite entreprise, et ce, selon le modèle de l’annexe n° 3,

- les données relatives à la résiliation d’un marché public selon le modèle de l’annexe n° 4, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date de l’arrêté de résiliation,

- les données relatives au calendrier de la liquidation du règlement définitif pour les dossiers des marchés en instance selon le modèle de l’annexe n° 5.

   Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi