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Arrêté de la Ministre de l’équipement et de l'habitat du 18 Août 2008


Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 18 août 2008, déterminant les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,
Vu la loi n° 899 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique, Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils tel que modifié et complété par le décret n° 91-511 du 8 avril 1991 et le décret n° 96-874 du 1er mai 1996 et le décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001,
Vu le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 93-2443 du 13 décembre 1993, modifié et complété par le décret n° 98-1170 du 25 mai 1998, et modifié par le décret n° 2006-1552 du 6 juin 2006
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers, tel que modifié par le décret n° 2008-344 du 11 février 2002 et notamment l’article 2
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008 et le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008
Vu le décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics et notamment son article premier
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 4 juin 1992, déterminant les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l’arrêté du 10 août 2007

Arrête :

Article premier : Tout entrepreneur de bâtiments et de travaux publics, personne physique ou morale, est tenu, conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2008-2656 du 31 juillet 2008 d’obtenir un agrément l’habilitant à participer à la réalisation des travaux pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs, des établissements publics à caractère non administratif ou des entreprises publiques, et ce, dans les activités, les spécialités et les catégories définies au présent arrêté.

Article 2 : Pour être agréées dans les catégories uniques et les catégories 1 à 5 et supérieure, telles que définies aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté, les entreprises de bâtiment et de travaux publics sont autorisées par le ministre chargé de l’équipement ou soumises à un cahier des charges selon le cas.
Les moyens humains, matériels et financiers ainsi que les références pour les entreprises agréées par autorisation du ministre chargé de l’équipement sont fixés dans l’annexe visée à l’article 12 du présent arrêté.
Les moyens humains, matériels et financiers pour les entreprises soumises aux cahiers des charges sont fixés par leurs annexes conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les ingénieurs, les architectes et les hommes de l’art peuvent être agréés dans la catégorie 1 et 2 sans qu ils disposent de moyens matériels. Une entreprise est classée, selon son activité et spécialité, par catégorie définie par un plafond ou sans plafond.
Si la complexité du projet le permet, une entreprise agréée dans un plafond déterminé pourrait être appelée à participer à des commandes publiques dont l’estimation ne peut dépasser les trois fois le plafond supérieur pour lequel l’entreprise est agréée.
Une entreprise agréée dans une catégorie sans plafond peut participer aux commandes publiques dans sa spécialité quelle que soit l’estimation desdites commandes. L’acheteur public peut s’adresser uniquement aux entreprises de catégorie supérieure pour la réalisation des projets qu’il juge complexes, importants ou spécifiques et ce, selon la nature du projet ou son délai d’exécution.
Sont révisés par arrêté du ministre chargé de l’équipement, les plafonds selon le changement de la conjoncture économique et dans tous les cas et autant qu’il est jugé nécessaire, et ce, au cours d’une période de cinq ans au maximum.

Article 3 : L’agrément est accordé par le ministre chargé de l’équipement, après avis de la commission nationale d’agrément, pour les entreprises classées dans les catégories 3, 4, 5, unique (les entreprises spécialisées dans les fondations spéciales et sondages géotechniques) et supérieure. Pour être agréée dans les catégories 1, 2 ou unique, toute entreprise de bâtiment et de travaux publics est soumise à un cahier des charges.

Article 4 : L’agrément est octroyé dans l’une des activités cidessous énumérées et désignées, entre parenthèse, par leurs sigles:

- les bâtiments (B)

- les routes (R)

- les voiries et réseaux divers (VRD)

- les travaux maritimes (TM)

- les sondages géotechniques (SG)

 

Article 5 : L’activité concernant les bâtiments comporte les spécialités suivantes et les plafonds correspondants :

Spécialité Catégorie avec plafond en milliers de dinars
Soumis à un cahier des charges Par autorisation du ministre chargé de l’équipement
1 2 3 4 5 supérieure
B0 Entreprise générale 300 500 2000 3000 6000 sans plafond
B1 Fondation spéciale   - Unique (sans plafond) -
B2 Electricité 50 100 200 500 Sans plafond -
B3 Equipements sanitaires, fluides et climatisation 100 200 500 1000 Sans plafond -
B4 Sécurité incendie 50 100 200 500 Sans plafond -
B5 Peinture et vitrerie 50 Sans plafond - - - -
B6 Etanchéité 50 Sans plafond - - - -
B7A Menuiserie en bois 50 Sans plafond - - - -
B7B Menuiserie en aluminium 50 Sans plafond - - - -
B7C Menuiserie en PVC 50 Sans plafond - - - -
B8 Menuiserie métallique et ferronnerie 50 Sans plafond - - - -
B9 Charpente métallique 50 100 200 500 Sans plafond -
B10 Isolation frigorifique et thermique 50 Sans plafond - - - -
B11 Cuisines et buanderies Unique (sans plafond) - - - -
B12 Ascenseurs Unique (sans plafond) - - - -
B13 Acoustique et Sonorisation Unique (sans plafond) - - - -

Article 6 : L’activité concernant les travaux routiers comporte les spécialités suivantes et les plafonds correspondants:

 

Spécialité

Catégorie avec plafond en milliers de dinars

Soumis à un cahier des charges

Par autorisation du ministre chargé de l’équipement

1

2

3

4

5

supérieure

R0

Entreprise générale

300

1.000

2500

5000

8000

Sans plafond

R1

Terrassement

300

500

1500

3000

Sans plafond

-

R2

Revêtement routier

200

500

1000

3000

Sans plafond

-

R3

Ouvrage d’art

200

500

1000

2000

4000

Sans plafond

R4

Eclairage public

50

150

300

500

Sans plafond

-

R5

Signalisation

50

Sans plafond

-

-

-

-

R6

Entretien et réparation des routes

Unique (sans plafond)

-

-

-

-

R7

Entretien et réparation des ouvrages d’arts

Unique (sans plafond)

-

-

-

-

R8

Laboratoire d’essais et Analyse des sols et matériaux

Unique (sans plafond)

-

-

-

-


Article 7 : L’activité concernant les voiries et les réseaux divers comporte les spécialités suivantes et les plafonds correspondants:

 

Spécialité

Catégorie avec plafond en milliers de dinars

Soumis à un cahier des charges

Par autorisation du ministre chargé
de l’équipement

1

2

3

4

5

VRD0

Entreprise générale

500

1000

2000

3000

Sans plafond

VRD1

Pose de canalisations hydraulique

100

200

500

1000

Sans plafond

VRD2

Pose de canalisation gaz

100

200

500

1000

Sans plafond

VRD3

Ouvrages hydrauliques

200

500

1000

2000

sans plafond

VRD4

Pose de canalisations de télécommunications et de télédistribution

100

200

500

1000

Sans plafond


Article 8 : L’activité concernant les travaux maritimes comporte l’unique spécialité et les plafonds correspondants.

 

Spécialité

Catégorie avec plafond en milliers de dinars

Soumis à un cahier des charges

Par autorisation du ministre chargé de l’équipement

1

2

3

4

5

TM

Entreprise générale

300

500

1500

3000

Sans plafond


Article 9 :  L’activité concernant les sondages géotechniques comporte l’unique spécialité et l’unique plafond suivants :

 

Spécialité

Catégorie avec plafond en milliers de dinars

Par autorisation du ministre chargé de l’équipement

Catégorie unique

SG

Sondages géotechnique

Sans plafond

  

Article 10 : Sont approuvés par le présent arrêté, les cahiers des charges relatifs aux activités, spécialités, dans les catégories 1, 2 et unique définies aux articles 5, 6, 7 et 8 précités.

 
Article 11 : Les services compétents du ministère chargé de l’équipement peuvent à tout moment procéder à une vérification des moyens humains, matériels et financiers de l’entreprise, avant ou après l’obtention de l’agrément.
S’il s’avère que l’entreprise ne répond plus aux conditions sur la base desquelles l’agrément lui a été octroyé, les services concernés présentent à la commission nationale d’agrément un rapport à cet effet en vue de prendre les mesures nécessaires quant à l’agrément octroyé, conformément à la réglementation en vigueur.

 
Article 12 : Les moyens humains, matériels et financiers exigés pour l’obtention de l’agrément délivré par autorisation du ministre chargé de l’équipement sont définies à l’annexe jointe au présent arrêté.
Les moyens humains, matériels et financiers exigés pour l’obtention de l’agrément soumis à un cahier des charges sont définies dans une annexe jointe audit cahier.

 
Article 13 : Toutes dispositions antérieures, contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat du 4 juin 1992, déterminant les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

  
Article 14 : Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 août 2008.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire
Samira Khayech Belhaj

Vu
Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi